Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 1 juin 2023, n° 21-21.329, (B), FRH

Cassation partielle

Contentieux général – Procédure – Procédure gracieuse préalable – Commission de recours amiable – Saisine – Etendue – Détermination – Portée

Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.

Contentieux général – Procédure – Procédure gracieuse préalable – Commission de recours amiable – Saisine – Etendue – Détermination – Contenu de la lettre de réclamation – Portée

Contentieux général – Procédure – Procédure gracieuse préalable – Commission de recours amiable – Saisine – Motivation de la réclamation – Nécessité (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2021), la société [3] (la société) ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 21 août 2013, suivie d'une mise en demeure du 8 novembre 2013.

2. Après avoir contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours portant sur la lettre d'observations et la mise en demeure, à l'exclusion du chef de redressement n° 9, alors « que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en l'espèce, la société appelante avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF par une lettre de réclamation dans laquelle elle annonçait « contester l'intégralité du redressement dont elle a fait l'objet, tant sur la forme que sur le fond », ne pouvait considérer que la société n'avait saisi cette commission que d'une contestation des chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15, seuls motivés dans cette lettre de réclamation, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement.

5. Pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement autres que le chef de redressement n° 9, l'arrêt relève que si la société a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 11 décembre 2013, mentionnant contester l'intégralité du redressement, tant sur la forme que sur le fond, elle précisait maintenir ses observations concernant les chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15 et se réserver la possibilité de contester la forme et les autres chefs de redressement dans un mémoire complémentaire. Il retient que, faute d'avoir adressé le mémoire complémentaire susceptible d'étendre la réclamation, la société n'a saisi la commission de recours amiable que des chefs de redressement n° 9, n° 14 et n° 15.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des chefs de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, annule l'entier redressement opéré au point 9 de la lettre d'observations du 21 août 2013 et condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] la somme restante de 285 euros (deux cent quatre-vingt cinq euros) indûment versée, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Montfort - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.329, Bull. 2014, II, n° 46 (rejet).

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