Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 1 juin 2023, n° 21-12.630, (B), FRH

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Opposition – Délai – Point de départ – Détermination – Notification par voie postale

Il résulte des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

Cotisations – Recouvrement – Contrainte – Opposition – Recevabilité – Conditions – Détermination

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], devenue la société [3] (la société), a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition, alors « que l'opposition à une contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification ; que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en jugeant le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai, après avoir relevé que l'opposition avait été formée par la société par un courrier expédié le 4 juin 2019 et que le délai de recours expirait le 5 juin suivant, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 21 mai 2019 et que l'opposition a été formée par courrier daté du 3 juin suivant, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin, retient que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l'opposition à contrainte au greffe.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'opposition avait été formée dans le délai imparti, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Montfort - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Me Haas -

Textes visés :

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; article 668 du code de procédure civile.

2e Civ., 22 juin 2023, n° 21-15.803, n° 21-16.070, (B), FS

Cassation partielle

Cotisations – Recouvrement – Mise en demeure – Effets dans le temps – Cotisations des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi – Exigibilité – Fait générateur – Versement de la rémunération – Cas – Prêt à taux préférentiel

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature.

Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts.

Cotisations – Assiette – Avantages en nature – Prêts à taux bonifiés accordés aux salariés d'une banque – Evaluation – Comparaison avec le taux accordé aux clients non salariés

Cotisations – Assiette – Avantages en nature – Prêts à taux bonifiés accordés aux salariés d'une banque – Date d'exigibilité des cotisations – Date du remboursement de chaque échéance

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 2115803 et 2116070 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'[Localité 3] (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations envisageant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 13 décembre 2013, d'une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° 2115803 du [5]

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 2115803 du [5]

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, prévue par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale - dans ses versions issues de la loi du 19 décembre 2007 et de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicables au litige - porte sur « les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » ; que la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales afférentes au régime de protection sociale des préretraités ne constitue pas un « avantage de préretraite ou de cession anticipée » et ne doit pas, en conséquence, être incluse dans l'assiette de la contribution spécifique instituée par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement, que « les cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d'assurance vieillesse volontaire que la société prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 modifiée, laquelle ne distingue pas selon que ces avantages ont ou non un caractère indemnitaire », refusant ainsi de tenir compte de la nature indemnitaire de la prise en charge par la société des cotisations salariales afférentes aux régimes de protection sociale des préretraités incompatible avec son inclusion dans l'assiette de la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions issues de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicables au litige ;

2°/ qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors ou à l'issue de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que présente un caractère indemnitaire, et n'a pas à être soumise à contribution, la prise en charge par l'employeur dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière institué par accord d'entreprise, au profit de salariés partis en préretraite, de leurs cotisations au régime de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, dès lors que cette prise en charge a pour objet d'éviter que la cessation d'activité n'entraîne pour ces derniers un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite et de leur couverture de prévoyance ; que tel est le cas en l'espèce de la prise en charge par la société, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC), des cotisations salariales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire de ses anciens salariés qui ont opté pour un départ en préretraite, ce afin que ces derniers conservent un même niveau de couverture ; qu'en décidant néanmoins d'assujettir à la contribution spécifique de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale la prise en charge par la société des cotisations salariales des préretraités au régime de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, motif pris de ce que « les cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d'assurance vieillesse volontaire que la société prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003 modifiée, laquelle ne distingue pas selon que ces avantages ont ou non un caractère indemnitaire », refusant ainsi de tenir compte de la nature indemnitaire de la prise en charge des cotisations salariales afférentes au régime de protection sociale des préretraités, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions issues de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicables au litige et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;

3°/ qu'en décidant d'assujettir à la contribution spécifique de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales des préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, sans rechercher si cette prise en charge ne présentait pas un caractère indemnitaire et si elle n'était pas pour cette raison exclue de l'assiette de la contribution de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale dans ses versions issues de la loi 2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicables au litige et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicables au litige, il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la [4], une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

7. Il en résulte que les cotisations salariales aux régimes de retraite ou de prévoyance que l'employeur prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de cette contribution.

8. Ayant constaté que les cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance, de mutuelles et d'assurance vieillesse volontaire ont été prises en charge par la société à la place des anciens salariés, en application du dispositif de départ anticipé de fin de carrière, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces avantages avaient ou non un caractère indemnitaire, a exactement déduit qu'ils entraient dans l'assiette de la contribution spécifique.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 2116070 de l'URSSAF

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement portant sur l'assujettissement des royalties au forfait social, alors « que les rémunérations et gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurités sociales définies au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumis au forfait social ; qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur lorsque les conditions posées à l'article L. 7121-8 du code du travail sont remplies, à savoir dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire perçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement, une telle rémunération n'étant alors pas considérée comme salaire ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que la société verse à des artistes qu'elle salarie des royalties destinées à les rémunérer à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de leur interprétation et que ces rémunérations remplissaient les conditions posées à l'article L. 7121-8 du code du travail ; qu'en jugeant que ces sommes, qui s'analyseraient comme une contrepartie de l'exercice d'un droit de la propriété intellectuelle, ne seraient pas exclues de l'assiette des cotisations définies au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale mais seraient en dehors du champ d'application de cet article, de sorte qu'elles ne seraient pas soumises au forfait social, la cour d'appel a violé l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ses rédactions applicables au litige issues de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et l'article L. 7121-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du même code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur.

12. Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

13. Il en résulte que les redevances versées aux artistes ne sont pas dues en contrepartie de leur travail de sorte qu'elles n'entrent pas dans l'assiette du forfait social.

14. L'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'en application des dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail, les royalties versées aux artistes sont la contrepartie de l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle. Il retient en conséquence que ces redevances sont en dehors du champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et non exclues de l'assiette des cotisations au sens de l'article L. 137-15 du même code.

15. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que les redevances litigieuses ne devaient pas être soumises au forfait social et que le redressement de ce chef devait être annulé.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 2115803 du [5]

Enoncé du moyen

17. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi ; que lorsque l'octroi d'un contrat de prêt par une banque à l'un de ses salariés est considéré comme constituant un avantage en nature au regard du taux préférentiel de crédit accordé, cet avantage a pour fait générateur la décision d'octroi dudit prêt à de telles conditions au jour de sa souscription ; que c'est en effet au jour de la souscription du prêt que naissent les obligations respectives des parties découlant du contrat de prêt, à savoir le versement instantané par la banque du capital emprunté dès la signature du contrat et le remboursement à échéance du prêt par le salarié emprunteur ; qu'en admettant que l'octroi par la société à ses salariés de contrats de prêt constitue un avantage assujetti à cotisations, le fait générateur des cotisations découle de la décision d'octroi de ce prêt au jour de sa souscription ; que l'exposante a dès lors soutenu que les contrats de prêt visés par le redressement ayant été souscrits à compter du 1er janvier 2007, lors de la notification de la mise en demeure du 13 décembre 2013 le redressement portait, au moins pour partie, sur des cotisations sociales dont le fait générateur était antérieur de plus de trois années ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que « les contrats de prêt inclus dans l'assiette de redressement, bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, produisaient des effets, du fait de leur exécution successive, pendant ladite période » et en validant ainsi le redressement « peu important que les contrats de prêts aient été souscrits depuis le 1er janvier 2007, soit antérieurement à la période contrôlée », alors que le redressement ne pouvait porter sur des avantages qui ont un fait générateur - qui découle de la souscription du contrat de prêt à compter du 1er janvier 2007 - qui a pris naissance plus de trois ans avant l'année d'envoi de la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 243-6, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;

2°/ qu'à supposer, tel que l'a retenu la cour d'appel, que l'avantage découlant de l'octroi d'un prêt à un taux préférentiel ait pour fait générateur, non la souscription du contrat de prêt, mais chaque paiement des mensualités du crédit, le montant de l'avantage - c'est à dire la différence entre le taux public et le taux préférentiel accordé - doit alors être apprécié, non pas au regard des taux publics en vigueur lors de la souscription du prêt, mais au regard des taux publics en vigueur sur la même périodicité que celle du paiement de l'échéance de prêt ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'URSSAF avait pu redresser la société au titre de contrats de prêt conclus à compter du 1er janvier 2007, c'est à dire au-delà de la période de trois années antérieures à la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que « les contrats de prêt inclus dans l'assiette de redressement, bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, produisaient des effets, du fait de leur exécution successive, pendant ladite période » ; que, tel que l'a fait valoir la société, à supposer que l'on se place ainsi à la date des remboursements des échéances de prêt - et non à la date de souscription du prêt - pour faire naitre le point de départ du fait générateur de l'avantage et juger que le redressement pouvait porter sur des contrats « souscrits antérieurement à la période contrôlée », c'est alors à cette date de prise d'effet des contrats de prêt qu'il convenait de se placer pour apprécier l'étendue de l'avantage en nature accordé aux salariés en tenant compte de l'évolution des taux d'intérêt intervenue depuis la souscription des contrats ; qu'en validant néanmoins le chef de redressement prenant en compte les taux d'intérêts publics applicables au jour de la souscription des contrats de prêt, c'est à dire dès le 1er janvier 2007, pour retenir l'existence d'un avantage en nature accordé aux salariés du fait de l'octroi de prêts à des taux préférentiels supérieurs à la limite de 30 % et fixer le montant du redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 242-1, R. 243-6, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en toute hypothèse en considérant que l'URSSAF avait pu redresser la société au titre de « stocks » de contrats de prêt conclus à compter du 1er janvier 2007, motifs pris de ce que ces contrats continuaient à prendre effet au cours de la période contrôlée, sans tenir compte dans le même temps - pour apprécier la valeur de l'avantage en nature accordé et le quantum du redressement - des taux d'intérêts en vigueur au cours de la période de contrôle, c'est à dire lors des années 2010 à 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, R. 243-6, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en validant le chef de redressement prenant en considération les taux d'intérêt bancaires publics applicables au jour de la souscription des contrats de prêt à compter du 1er janvier 2007 pour retenir l'existence d'un avantage en nature accordé aux salariés du fait de l'octroi de prêts à des taux préférentiels supérieurs à la limite de 30 % et fixer le montant du redressement, sans répondre au moyen de la société soutenant que, à supposer que l'on se place comme l'a fait l'URSSAF à la date des remboursements des échéances de prêt et non à la date de souscription des prêts, pour estimer le fait générateur de l'avantage retenu, c'est alors également à cette date de prise d'effet des contrats de prêt qu'il convenait de se placer pour apprécier l'étendue de l'avantage en nature accordé aux salariés en tenant compte de l'évolution des taux d'intérêt intervenue depuis la souscription des contrats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi.

19. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales.

20. Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, notamment les avantages en nature.

21. Lorsqu'un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l'entreprise, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance des prêts.

22. Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts.

23. Pour valider le redressement relatif aux prêts à taux préférentiel consentis aux salariés, calculé par comparaison avec les taux accordés, à la même date, pour des prêts de même nature, à des clients non salariés, l'arrêt retient que, bien que souscrits antérieurement à la période contrôlée, ces prêts ont produit des effets du fait de leur exécution successive pendant ladite période.

24. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les cotisations afférentes aux avantages litigieux n'étaient pas prescrites.

25. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 2116070 de l'URSSAF, pris en leur première branche

Enoncé des moyens

26. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux cotisations ouvrières d'assurance maladie sur l'avantage retraite servi par l'employeur et sur la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les avantages préretraite-mutuelle alors :

 - premier moyen : « 1°/ que l'article L. 131-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application notamment de dispositions réglementaires ou conventionnelles ; que les cotisations de frais de santé ou de prévoyance que la société prend en charge à la place des anciens salariés en situation de préretraite, dans le cadre d'un dispositif de départ anticipé de fin de carrière prévue par accord d'entreprise, constituent des avantages entrant dans l'assiette de la cotisation précitée, peu important que ces avantages aient ou non un caractère indemnitaire, la loi n'opérant aucune distinction en ce sens ; qu'en jugeant que la prise en charge par l'employeur des cotisations de prévoyance des salariés préretraités ayant adhéré au dispositif de départ anticipé de fin de carrière prévue par accord d'entreprise, et dont le contrat était rompu, constituait un avantage devant être exclu de l'assiette des cotisations de par sa nature indemnitaire, la cour d'appel qui a distingué là où la loi ne distinguait pas, a violé l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 19 janvier 2005 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, applicables au litige. »

 - deuxième moyen : « 1°/ que les avantages de préretraites visés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale sont inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ; que la contribution au remboursement de la dette sociale porte sur la même assiette que la contribution sociale généralisée ; qu'en jugeant que la prise en charge par l'employeur des cotisations de prévoyance des salariés préretraités ayant adhéré au dispositif de départ anticipé de fin de carrière prévue par accord d'entreprise, dont le contrat était rompu, constituait un avantage devant être exclu de l'assiette des cotisations de par sa nature indemnitaire, et annulant le point 14 du redressement portant sur la soumission de cet avantage à la CSG et à la CRDS, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, les deux suivants dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-2, alinéa 2, L. 136-1, L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée :

27. Selon le premier de ces textes, une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mai 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

28. Il résulte de la combinaison du deuxième et du dernier qu'une contribution sociale généralisée et une contribution au remboursement de la dette sociale sont instituées sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement perçus par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

29. Pour annuler les redressements litigieux, l'arrêt retient que les versements effectués par l'entreprise afin d'éviter que la mise en préretraite et la rupture anticipée du contrat de travail n'entraînent pour les salariés un préjudice après la rupture du contrat de travail ont une nature indemnitaire et ne sont pas soumis aux cotisations sociales.

30. En statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur, à la place des anciens salariés en situation de préretraite, des cotisations de prévoyance et de mutuelle, dans le cadre du dispositif de départ anticipé de fin de carrière, constituait un avantage de retraite entrant dans l'assiette de la cotisation prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et dans celle de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement relatif aux cotisations ouvrières d'assurance maladie ainsi qu'à la CSG et à la CRDS sur les avantages préretraite mutuelle servis par l'employeur, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 244-3, L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 1er avril 1999, pourvois n° 97-12.912 et n° 97-12.990, Bull. 1999, V, n° 149 (cassation).

Soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743, (B), FS

Rejet

Régime frais de santé complémentaire obligatoire – Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 – Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé – Dispense d'adhésion – Bénéfice comme ayant droit de la protection sociale complémentaire collective et obligatoire du conjoint du salarié – Justification – Nécessité (non)

Il résulte des articles D.911-4, R. 242-1-6, 2°, f), du code de la sécurité sociale et 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021) et les productions, M. [Y] a été engagé le 1er juillet 2013 en qualité d'aide-soignant par la Mutualité française Grand Sud qui relève de la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs.

2. Prétendant se trouver, au titre de la qualité d'ayant droit de son épouse salariée, dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place par l'employeur et réclamant la restitution des cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire de ce chef pour l'année 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié remplit les conditions de dispense, d'ordonner la prise en compte de la dispense à compter du 1er janvier 2017 et de le condamner à verser à ce dernier une somme au titre des sommes prélevées à tort sur ses bulletins de salaire, alors :

« 1°/ qu'un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise s'il justifie bénéficier, à titre obligatoire, en qualité d'ayant droit de la couverture de son conjoint, salarié dans une autre entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait de la décision unilatérale de la clinique [4] du 1er décembre 2015 employeur de l'épouse de M. [Y], que l'adhésion des ayants droits des salariés aux garanties était facultative ; qu'en affirmant que l'adhésion de M. [Y] à ce régime lui permettait d'être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire mise en place dans son entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que le régime frais de santé de la clinique [4] dont bénéficiait l'épouse de M. [Y] ne prévoyait pas l'adhésion obligatoire des ayants droit des salariés ; qu'en affirmant que le salarié bénéficiait à titre obligatoire, en qualité d'ayant droit, du contrat collectif et obligatoire de son épouse, tel que cela résultait du certificat d'adhésion de la clinique [4], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versée aux débats la décision unilatérale de la clinique [4] instituant une couverture collective et obligatoire dans l'entreprise, précisant que « l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2016 » et que « l'adhésion des ayants droit du salarié sera facultative.La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié » et établissant ainsi que l'adhésion à la complémentaire santé au sein de l'entreprise de l'épouse du salarié en qualité d'ayant droit était facultative ; qu'en se bornant à affirmer que le certificat d'adhésion établi par le directeur des ressources humaines de la clinique [4] indiquait l'inscription à compter du 1er janvier 2016 de Mme [Y] à un régime complémentaire de santé dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire ainsi que ses ayants droit, pour en déduire que le salarié bénéficiait d'une dispense d'adhésion à la couverture obligatoire mise en place dans son entreprise, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, la décision unilatérale susvisée, dument versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture collective et obligatoire de son entreprise lorsqu'il bénéficie d'une couverture individuelle au moment de la mise en place des garanties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait été dispensé d'adhérer à la complémentaire santé obligatoire mise en place dans son entreprise au titre de l'année 2016 puisqu'il bénéficiait déjà, au moment de sa mise en place, d'une mutuelle ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait accepté la demande du salarié de dispense d'adhésion à la complémentaire collective mise en place dans l'entreprise au titre de l'année 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dispense d'adhésion du salarié à la couverture collective et obligatoire de son entreprise n' était pas justifiée par le bénéfice d'une couverture individuelle au moment de la mise en place des garanties dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article D. 911-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, l'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à ce même article.

5. Selon l'article R. 242-1-6, 2°, f), du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, une faculté de dispense d'adhésion est prévue au bénéfice des salariés, lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

6. Aux termes de l'article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

7. Il en résulte que la dispense d'adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise du salarié n'est pas subordonnée à la justification qu'il bénéficie en qualité d'ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

8. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le salarié justifiait bénéficier, en qualité d'ayant droit de son épouse, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme au dispositif obligatoire mis en place par son employeur.

9. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions de dispense prévue par les textes précités.

10. Le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches et est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Poupet et Kacenelenbogen -

Textes visés :

Articles D. 911-4, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 et R. 242-1-6, 2°, f), dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, du code de la sécurité sociale ; article 2.2 de l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

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