Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

2e Civ., 15 juin 2023, n° 22-12.162, (B), FRH

Rejet

Choses dont on a la garde – Fait de la chose – Chose dangereuse – Appréciation – Anormalité – Cas – Sol couvert de verglas et caché par la neige

La cour d'appel, qui caractérise que le sol, couvert de verglas caché par la neige et dont une société est gardienne, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en déduit exactement que cette société a engagé sa responsabilité dans la chute de la victime ayant emprunté ce chemin d'accès laissé ouvert, sur le sol duquel elle avait glissé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021), M. [L], alors qu'il circulait à pied dans l'enceinte de la société Etablissements Robert Cassegrain (la société) qui l'avait convié à une réception, a été victime d'une chute sur le sol enneigé et verglacé du passage qu'il avait emprunté pour se rendre à l'intérieur des locaux.

2. M. [L] et sa compagne, Mme [C], ont assigné en indemnisation la société MAAF assurances, assureur de la société (l'assureur), en présence de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la société responsable des préjudices subis par M. [L] et Mme [C], de fixer le préjudice corporel de M. [L] à la somme de 1 036 241,79 euros, avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de fixer le préjudice de Mme [C] à la somme de 11 000 euros, de le condamner à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 206 909,58 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal, de le condamner à payer à M. [L] la somme de 826 332,21 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal et de le condamner à payer à Mme [C] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice, sous déduction des provisions et règlements perçus, avec intérêts au taux légal, et de le débouter de la demande formée à titre subsidiaire, alors :

« 1°/ qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; que les choses sans maître, res nullius, n'étant appropriées ni détenues par personne, ne sont sous la garde de quiconque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la chose dont la société avait la garde était un sol à destination de passage, et non pas la neige ou le verglas » ; que la cour d'appel a constaté que la neige et le verglas étaient à l'origine de l'accident de M. [L] dans la mesure où le sol était « glissant à cause des intempéries » avec pour conséquence que M. [L] « a glissé en arrière et (a) lourdement chuté sur la tête » ; qu'en déclarant, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la société responsable des préjudices subis par M. [L] et Mme [C] tout en constatant expressément que cette société n'avait pas la garde de la neige et du verglas, res nullius, qui avaient causé la chute de M. [L], la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;

2°/ que le gardien d'une chose inerte tel que le sol recouvert de neige verglacée suppose que sa présence ait eu un caractère anormal ; que c'est l'anormalité de la chose inerte, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité ; et que la preuve de l'anomalie d'une chose inerte pèse sur la victime ; qu'en l'espèce, la société avait déneigé le chemin d'accès à la salle de réception qu'ont emprunté tous les autres invités, sans être victimes d'une chute ; que par ailleurs, M. [L] n'a pas contesté qu'il « avait parfaitement connaissance de ce qu'il neigeait et faisait froid le jour de son accident » et que « la neige et le verglas (avaient) été annoncés par les services de météorologie » ; que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait décidé que « l'accès au lieu où se déroulait l'événement avait, au contraire, été convenablement déneigé et que c'est par erreur que M. [L] a emprunté un autre itinéraire qui n'y conduisait pas et qui n'était pas déneigé ? », la cour d'appel s'est bornée à dire que la terrasse enneigée était en position anormale dans la mesure où « le passage de l'escalier à la terrasse était couvert de verglas, caché par la neige et très glissant », que « M. [L] a glissé en arrière et (a) lourdement chuté », et que « le sol du passage piéton à gauche, ? était en position anormale puisque non déneigé, glissant et impropre à sa finalité » ; qu'en statuant ainsi bien que la terrasse n'avait pas pour finalité de permettre l'accès à la salle de restaurant, que le caractère glissant d'une couche de neige verglacée ne pouvait constituer en soi une anomalie et que la survenue de ce dommage n'était pas non plus, en elle même, démonstrative d'une anormalité, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère anormal de la terrasse recouverte de neige et de verglas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er en sa version applicable aux faits du litige. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève d'abord que le chemin utilisé par M. [L], qui permettait aux piétons de se rendre de la rue aux salles s'ouvrant sur une terrasse, était couvert de verglas caché par la neige et très glissant, et avait joué un rôle causal dans sa chute puisqu'en l'empruntant M. [L] avait glissé en arrière et lourdement chuté sur la tête.

5. Il retient ensuite que la société est gardienne du sol à l'intérieur de sa propriété, et que cette chose inerte, en position normale lorsqu'elle permet le passage de piétons, ce qui est sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est dangereux en raison de l'état de la chose, notamment lorsqu'il a été rendu glissant par des intempéries.

6. Il ajoute que si la société avait déneigé un autre passage permettant d'accéder aux salles, le passage enneigé emprunté par M. [L] était accessible pour n'avoir pas été fermé.

7. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a ainsi exactement déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Pedron - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Foussard et Froger ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-13.536, Bull. 2005, II, n° 51 (cassation) ; 2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 10-27.553, Bull. 2012, II, n° 66 (rejet).

2e Civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, (B), FS

Rejet

Dommage – Aggravation – Action en réparation – Prescription – Autonomie – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), M. [B], victime d'un accident de la circulation le 15 mars 1998, a conclu le 2 juillet 2002 avec la société GMF assurances une transaction lui allouant une certaine somme « tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d'appareillage à charge ».

2. Le 29 juin 2015, un juge des référés, saisi par M. [B] qui se prévalait d'une aggravation de son préjudice, a ordonné une mesure d'expertise médicale.

L'expert désigné a conclu à l'absence d'aggravation, tant fonctionnelle que situationnelle, à l'existence de nouvelles douleurs et à la nécessité de nouveaux soins pour réduire ou prévenir une aggravation.

3. M. [B] a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de l'aggravation de son état de santé et a sollicité, notamment, la prise en charge de frais liés à l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d'un handisport.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes relatives aux dépenses de santé d'appareillage, alors :

« 1°/ que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'augmentation du coût de renouvellement des appareils et prothèses permettant de compenser le handicap consécutif à ce dommage corporel constitue un préjudice autonome, distinct du préjudice correspondant au coût initial des frais d'appareillage dont il constitue une aggravation ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation de ce préjudice aggravé ne commence à se prescrire qu'à compter de sa caractérisation, peu important que le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant au handicap n'ait, quant à lui, pas varié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de M. [B] tendant à l'indemnisation des frais d'appareillage demeurés à sa charge depuis 2015, en considérant qu'aucune aggravation fonctionnelle n'avait été constatée, et que les progrès technologiques des équipements qui pouvaient être utilisés pour compenser son handicap n'avaient pas entraîné de dégradation de sa situation, de sorte que le coût associé, demeuré à la charge de M. [B], ne pouvait pas être rattaché à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de son état de santé ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'augmentation du coût lié à l'acquisition ou au renouvellement d'équipements destinés à compenser le handicap causé par un accident, en raison de progrès technologiques, s'analyse en une aggravation situationnelle du préjudice initial, consécutive à une évolution des modalités de compensation de ce handicap par le recours à de tels équipements, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil ;

2°/ que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que, lorsque la victime est affectée d'un handicap moteur, le coût lié à l'acquisition des équipements nécessaires à une pratique sportive, fût-elle débutée après l'accident, constitue un préjudice réparable puisque, sans l'accident, la victime aurait pu entamer cette pratique sans avoir à exposer des frais supplémentaires liés à son handicap ; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait l'indemnisation des frais d'appareillage demeurés à sa charge depuis 2015, date de l'aggravation retenue par l'expert judiciaire, avec une capitalisation viagère pour tenir compte du renouvellement des équipements concernés ; puisque, sans l'accident, la victime aurait pu entamer cette pratique sans avoir à exposer des frais supplémentaires liés à son handicap ; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait l'indemnisation des frais d'appareillage demeurés à sa charge depuis 2015, date de l'aggravation retenue par l'expert judiciaire, avec une capitalisation viagère pour tenir compte du renouvellement des équipements concernés ; qu'il demandait notamment l'indemnisation du coût d'acquisition et de renouvellement d'un fauteuil roulant de sport de type RGK Elite ; que la cour d'appel a déclaré prescrite la demande d'indemnisation au titre des frais d'appareillage, après avoir relevé que l'état de M. [B] avait été considéré comme consolidé le 15 mars 2000, date à laquelle son besoin en appareillage était connu, dans la mesure où ce besoin n'avait pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée ; qu'elle a ajouté que « les progrès technologiques n'ont pas entraîné pour M. [B] une dégradation de sa situation », et que sa décision de pratiquer le basket à partir de 2008, qui l'a conduit à solliciter la prise en charge d'un fauteuil roulant spécifique, résultait d'un choix personnel, concluant que « la demande de changement de modèle de prothèses et de fauteuil ne peut être rattachée à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [B] » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le choix personnel de M. [B] ne portait que sur l'intention de pratiquer un sport, et ne pouvait pas impliquer l'obligation d'assumer le surcoût lié à cette pratique sportive en raison du grave handicap consécutif à l'accident de la circulation dont il avait été victime, de sorte que les frais correspondants s'analysaient en une aggravation situationnelle de son préjudice, dont la prescription n'avait pas pu commencer à courir dès le 15 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil ;

3°/ que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que, lorsque la victime est affectée d'un handicap moteur, le coût lié au renouvellement des équipements nécessaires pour compenser ce handicap, comme le coût inhérent à l'acquisition d'équipements nouveaux, qui n'étaient pas disponibles sur le marché lors de l'indemnisation initiale, constituent des préjudices réparables autonomes, dès lors que les préjudices liés aux frais d'appareillage n'ont pas été complètement indemnisés à l'origine ; qu'en l'espèce, il sollicitait l'indemnisation des frais d'appareillage demeurés à sa charge depuis 2015, date de l'aggravation situationnelle retenue par l'expert judiciaire, avec une capitalisation viagère pour tenir compte du renouvellement des équipements concernés ; qu'il ajoutait que sa demande ne pouvait pas être atteinte par la prescription, dans la mesure où ces équipements n'avaient été mis sur le marché, pour les plus anciens, qu'en 2011 et n'existaient pas au moment de l'accident ; qu'il était ainsi question, notamment, de l'acquisition puis du renouvellement, à titre viager, de prothèses plus performantes que celles utilisées par lui depuis la consolidation de son état, ainsi que d'un fauteuil roulant de ville de type RGK Tiga ; que la cour d'appel a déclaré prescrite la demande d'indemnisation au titre des frais d'appareillage, après avoir considéré que son état avait été considéré comme consolidé le 15 mars 2000, date à laquelle son besoin en appareillage était connu, dans la mesure où ce besoin n'avait pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée ; qu'elle a ajouté que « les progrès technologiques n'ont pas entraîné pour lui une dégradation de sa situation », concluant que « la demande de changement de modèle de prothèses et de fauteuil ne peut être rattachée à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [B] » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice lié à l'augmentation du coût d'acquisition et de renouvellement de prothèses technologiquement adaptées à la compensation de son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ;

4°/ que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que, lorsque la victime est affectée d'un handicap moteur, le coût lié au renouvellement des équipements nécessaires pour compenser ce handicap, comme le coût inhérent à l'acquisition d'équipements nouveaux, qui n'étaient pas disponibles sur le marché lors de l'indemnisation initiale, constituent des préjudices réparables autonomes, dès lors que les préjudices liés aux frais d'appareillage n'ont pas été complètement indemnisés à l'origine ; qu'en l'espèce, il sollicitait l'indemnisation des frais d'appareillage demeurés à sa charge depuis 2015, date de l'aggravation situationnelle retenue par l'expert judiciaire, avec une capitalisation viagère pour tenir compte du renouvellement des équipements concernés ; qu'il ajoutait que sa demande ne pouvait pas être atteinte par la prescription, dans la mesure où ces équipements n'avaient été mis sur le marché, pour les plus anciens, qu'en 2011 et n'existaient pas au moment de l'accident ; que la cour d'appel a déclaré prescrite la demande d'indemnisation au titre des frais d'appareillage, après avoir relevé que son état avait été considéré comme consolidé le 15 mars 2000, date à laquelle son besoin en appareillage était connu, dans la mesure où ce besoin n'avait pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée ; qu'elle a ajouté que « les progrès technologiques n'ont pas entraîné pour lui une dégradation de sa situation », concluant que « la demande de changement de modèle de prothèses et de fauteuil ne peut être rattachée à l'existence d'un préjudice nouveau lié à l'aggravation de son état de santé » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prothèses et le fauteuil de ville dont il demandait la prise en charge du coût d'acquisition puis le renouvellement, à titre viager, correspondait à un préjudice qui ne se confondait pas avec la prise en charge des équipements précédents qui n'avaient pas été indemnisés, de sorte que ce coût additionnel constituait un préjudice autonome qui n'était né qu'à compter de 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient qu'à la date de la consolidation du 15 mars 2000, les besoins en appareillage de M. [B] étaient connus et n'ont pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n'ayant été constatée.

6. Il ajoute que, s'agissant de l'aggravation situationnelle alléguée, les progrès technologiques des appareillages n'ont pas entraîné de dégradation de la situation de M. [B] et que sa décision de pratiquer le basket, qui le conduit à solliciter la prise en charge d'un fauteuil roulant spécifique, date de 2008.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les préjudices dont il était demandé réparation ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de santé de M. [B] et ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau, a exactement retenu que ses demandes, présentées postérieurement au 15 mars 2010, se heurtaient à la prescription et étaient irrecevables.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 2226 du code civil.

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