Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, (B), FRH

Cassation partielle

Cautionnement – Principe de proportionnalité – Domaine d'application – Créancier professionnel – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 août 2021) et les productions, par un acte du 21 novembre 2014, M. [U] a cédé à la société JLG Invest, représentée par M. [X], les cent quatre-vingt-quatorze actions qu'il détenait sur les deux cents formant le capital social de la société [U] Forage Horizontal, payable à hauteur de 300 000 euros dans les trois jours ouvrés à compter de la date de la cession, puis en vingt-quatre mensualités de 50 000 euros, à compter du 1er avril 2015.

2. Par le même acte, M. [X] s'est rendu caution solidaire en garantie du paiement du prix de cession par la société JLG Invest.

3. Alléguant l'existence d'un dol, la société JLG Invest et M. [X] ont assigné M. [U] aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts. M. [U] a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [X] à lui payer, en sa qualité de caution, le solde du prix de cession des actions.

4. Un jugement du 23 mars 2016 a placé la société JLG Invest sous sauvegarde, M. [M] [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement dirigée contre M. [X] au titre de son engagement de caution, alors « que le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ; que tel n'est pas le cas de l'associé-cédant ayant consenti, à l'occasion de la cession de la totalité de ses actions, un crédit-vendeur au cessionnaire dans la mesure où d'une part, la cession d'actions ne caractérise pas, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle - même si l'associé cédant a été le dirigeant de la société dont les actions ont été cédées - et où d'autre part, le crédit-vendeur ne se trouve pas en rapport direct avec la profession de dirigeant exercée par le cédant ; qu'en retenant cependant que « M. [U] en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X] [devait] être considéré comme un créancier professionnel » de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du cautionnement prétendument disproportionné souscrit par M. [X], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 332-1 [L. 341-4, alors applicable] du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

7. Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

8. La cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.

9. Pour considérer que les dispositions de l'article L. 341-4 étaient applicables à l'engagement souscrit par M. [X], l'arrêt, après avoir relevé que M. [U] n'était pas retraité à l'époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [U] Forage Horizontal, retient que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X], doit être considéré comme un créancier professionnel.

10. En statuant ainsi, alors que la créance de M. [U] n'était pas née dans l'exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute M. [U] de sa demande en paiement dirigée contre M. [X] au titre de son engagement de caution et le condamne à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de créancier professionnel en matière de cautionnement, à rapprocher : 1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.910, Bull. 2009, I, n° 173 (rejet).

1re Civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552, (B), FRH

Cassation partielle

Crédit à la consommation – Offre préalable – Fiche précontractuelle d'information normalisée européenne – Fiche jointe à l'offre – Preuve – Clause type – Effets – Limites – Document émanant du seul prêteur

En application de l'article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt.

Crédit à la consommation – Obligations du prêteur – Obligation précontractuelle d'information – Preuve – Clause type – Effets – Limites – Document émanant du seul prêteur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2022), le 16 juillet 2014, M. et Mme [S] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société CIC Est (la banque) un crédit renouvelable, puis, le 5 septembre 2015, un prêt personnel remboursable en 84 mensualités.

2. Le 3 juin 2019, la banque a assigné les emprunteurs devant un tribunal d'instance aux fins de paiement de diverses sommes en remboursement de ces prêts.

Les emprunteurs ont formé une demande reconventionnelle de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le second moyen et la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en conséquence, lorsque le juge retient qu'une banque a manqué à son obligation de mise en garde à laquelle il était tenu à l'égard d'un emprunteur non averti auquel il a consenti un prêt, il ne peut faire droit à la demande de celui-ci s'il est certain que si la banque avait exécuté son obligation de mise en garde, l'emprunteur aurait tout de même contracté ce prêt ; que pour accueillir la demande d'indemnisation d'une perte de chance au titre d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs lors de l'octroi du prêt personnel de 24 000 euros du 5 septembre 2015, la cour d'appel, après avoir relevé que les emprunteurs sont en droit d'être indemnisés du préjudice qu'ils subissent en lien avec la faute de la banque, c'est-à-dire de ne pas souscrire ce second concours financier si le prêteur avait exécuté correctement son devoir de mise en garde, retient qu'« il doit être relevé que l'affectation des fonds empruntés correspondant au financement des études des enfants, ce que, selon leurs propres déclarations, les emprunteurs ne pouvaient se permettre d'engager sans aide, il n'est pas acquis qu'une information et une mise en garde effective de la part du prêteur les aurait conduits à renoncer à leur projet d'emprunter, étant ajouté qu'ils sont parvenus à rembourser leurs crédits durant tout de même un peu plus de trois ans » avant de retenir qu'« une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sera en cela « de nature à réparer de façon juste leur préjudice »" ; qu'en accueillant partiellement la demande d'indemnisation d'une perte de chance après avoir pourtant caractérisé l'absence de toute perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter le prêt du 5 septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

6. La cour d'appel, a fait ressortir qu'il existait une incertitude sur la décision que les emprunteurs auraient prise en cas de respect par la banque de son obligation de mise en garde, et que le risque d'endettement excessif s'était réalisé au bout de trois ans, caractérisant ainsi l'existence de la perte de chance par eux subie.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance de la banque du droit aux intérêts, alors « qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; qu'à cet égard, la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées, produite par la banque devant le juge, ne comportant pas la signature des emprunteurs ni même leurs initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l'offre de prêt ; qu'en estimant que la banque avait rempli ses obligations légales au vu d'une fiche d'information pré-contractuelle normalisée, versée aux débats, ne comportant ni la signature ni le paraphe des emprunteurs venue compléter une formule pré-imprimée figurant sur l'offre, la cour d'appel a violé les articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. En application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

10. Pour retenir que la banque avait satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle, l'arrêt retient que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, même si elle ne portait pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, s'agissant d'un document rédigé avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, confortait utilement l'offre selon laquelle les emprunteurs reconnaissaient que la fiche d'informations précontractuelles leur a fait été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.

11. En statuant ainsi, alors qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné la société banque CIC Est à payer à M. et Mme [C] [S]-[X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Article L. 311-6, I, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull., (rejet) ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890, Bull., (cassation partielle).

1re Civ., 28 juin 2023, n° 22-10.560, (B), FS

Cassation partielle

Démarchage et vente à domicile – Contrat – Mentions obligatoires – Taux nominal et taux effectif global de l'intérêt – Portée

Ayant constaté que des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente conclu après démarchage, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur a satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'a pas lieu d'être prononcée.

En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

Crédit à la consommation – Offre préalable – Conditions légales – Inobservation – Sanctions – Déchéance des intérêts – Limites – Intérêts au taux légal – Exception – Taux supérieur ou équivalent au taux conventionnel – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), par acte du 11 mars 2013 conclu à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de la société Rev'Solaire (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques et un ballon d'eau chaude financés par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Financo (la banque).

2. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur.

3. Invoquant le défaut de remboursement des échéances du crédit, la banque a assigné en paiement les acquéreurs, qui ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, en nullité des contrats et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que les ventes conclues au cours d'un démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat remis au client au moment de la conclusion de la vente, lequel doit mentionner, à peine de nullité, le prix global à payer et les modalités de paiement ; qu'en cas de vente à crédit, le contrat doit en outre préciser, notamment, le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu, son taux effectif global ; que la cour d'appel a expressément constaté que les mentions relatives aux modalités de paiement du contrat de vente n° 57201 du 11 mars 2013 signé par les époux [H] étaient « incomplètes », en ce qu'elles ne précisaient que le taux d'intérêt nominal, le taux effectif global et le nombre de mensualités du crédit affecté, sans renseigner sur le montant des mensualités, ni le montant du crédit et coût total ventilé ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de ce contrat, au motif inopérant que M. et Mme [H] avaient signé le même jour l'offre de crédit proposée par la société Financo, laquelle contenait quant à elle toutes les indications requises et notamment le montant emprunté, celui des mensualités et le coût total du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, ensemble l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que les acquéreurs avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités, ainsi que le coût total du crédit, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur avait satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'avait pas lieu d'être prononcée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire que la somme de 25 800 euros qu'ils ont été condamnés à payer à la banque devait être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016, alors « que la sanction attachée au manquement de l'établissement de crédit à ses obligations précontractuelles doit revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que lorsqu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l'établissement de crédit, le juge doit, même d'office, écarter l'application du taux d'intérêt légal majoré quand son application tend à faire peser sur le débiteur une charge similaire ou supérieure à celle du taux contractuel écarté à titre de sanction ; qu'après avoir dit que la société Financo était déchue de son droit de percevoir les intérêts au taux contractuel, faute de justifier de la remise par les emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation, la cour d'appel a condamné M. et Mme [H] à lui payer la somme de 25 800 euros augmentée des intérêts au taux légal ; qu'en ne s'assurant pas que l'application du taux d'intérêt légal, une fois majoré, ne conduisait pas à faire peser sur les emprunteurs une charge égale ou supérieure au taux contractuel écarté à titre de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier :

9. Selon le premier de ces textes, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

10. En application du deuxième, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.

11. Le troisième prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

12. Le dernier dispose :

« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

13. Les articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation précités transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

14. L'article 23 de cette directive prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées.

Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

15. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).

16. Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s'opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).

17. La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).

18. Dès lors, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

19. Après avoir constaté que la banque avait méconnu l'obligation d'information prévue à l'article L. 311-6 du code de la consommation, la cour d'appel a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné les acquéreurs à lui payer le montant du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif qui condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Financo les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 sur la somme de 25 800 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. et Mme [H] aux dépens et rejetant les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Financo les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 sur la somme de 25 800 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 313-3 du code monétaire et financier ; article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84 (cassation partielle) ; 1re Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 05-21.458, Bull. 2007, I, n° 169 (rejet).

2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-17.735, (B), FRH

Cassation

Surendettement – Commission de surendettement – Mesures recommandées – Décision leur conférant force exécutoire – Défaillance du débiteur – Effets – Report du point de départ du délai de forclusion

Il résulte des articles L. 311-52, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et L. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.

Crédit à la consommation – Défaillance de l'emprunteur – Action – Délai de forclusion – Point de départ – Date du premier incident de paiement non régularisé

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 2021), et les productions, la société [3] a consenti à M. [F] trois crédits à la consommation qui ont fait l'objet d'incidents de paiements non régularisés en juillet et août 2014.

2. M. [F] a saisi, le 12 novembre 2014, une commission de surendettement des particuliers qui, le 15 janvier 2015, a déclaré sa demande recevable et établi des mesures recommandées consistant en un plan provisoire de vingt-quatre mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 1 365 euros, destiné à permettre la vente de son bien immobilier.

3. M. [F] a contesté ces mesures le 2 juin 2016 et, par jugement du 22 février 2018, rectifié le 5 juillet 2018, le juge d'un tribunal d'instance a établi un nouveau plan prévoyant le remboursement des sommes dues à la société [3] en 157 versements mensuels, après un moratoire de neuf mois.

4. Par acte du 8 mars 2019, M. [F] a assigné le GIE [4] et la société [3] aux fins de constatation de la forclusion et de remboursement des sommes payées en application du plan de désendettement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 12 décembre 2019 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'arrêt constate que M. [F] a contesté le rééchelonnement recommandé par la commission de surendettement le 2 juin 2016 et que par jugement du 22 février 2018, le juge d'instance, saisi de ladite contestation, a établi un nouveau plan ; qu'il en résulte que le premier rééchelonnement proposé par la commission n'était pas opposable à M. [F], aucun plan conventionnel de redressement n'ayant été accepté par le débiteur ou adopté avant le jugement du 22 février 2018, intervenu après l'expiration du délai de forclusion de deux ans ayant commencé à courir à compter des premiers incidents de paiement de juillet et août 2014 ; que dès lors, en retenant que la décision de rééchelonnement de la commission intervenue avant juin 2016 « a mis à néant l'existence du point de départ du délai de forclusion de juillet et août 2014 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-52, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article L. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

7. Selon le second, lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

8. Il en résulte que la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas en mesure de connaître la date à laquelle le rééchelonnement des paiements des dettes a été recommandé par la commission, mais que, le jugement du 22 février 2018 précisant que M. [F] a contesté ce rééchelonnement le 2 juin 2016, celui-ci est donc intervenu avant juin 2016, et donc avant la fin du premier délai de forclusion de deux ans à compter de juillet et août 2014. Il en déduit que, à l'époque du premier rééchelonnement fixé par la commission, l'action en paiement de la société [3] n'était pas forclose et que la décision de la commission a mis à néant l'existence du point de départ du délai de forclusion de juillet et août 2014.

10. Il ajoute que, saisi d'une contestation, le juge d'instance a procédé, par décision du 22 février 2018, à un nouveau rééchelonnement et que, M. [F] affirmant respecter le paiement des mensualités prévues par ce nouveau plan, aucun incident de paiement non régularisé ne peut à ce jour être relevé comme point de départ du délai de forclusion, de sorte que l'action en paiement n'est pas forclose.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 311-52, alinéa 2, et L. 331-7 du code de la consommation.

2e Civ., 8 juin 2023, n° 20-21.625, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Surendettement – Procédure – Demande d'ouverture – Recevabilité – Contestation – Pouvoirs du juge – Redressement personnel – Exclusion

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire.

Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Surendettement – Procédure de rétablissement personnel – Ouverture – Conditions – Pouvoirs du juge – Stade de la procédure – Contestation de la recevabilité de la demande d'ouverture – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vesoul, 4 septembre 2020), rendu en dernier ressort, le 14 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de Mme [M] tendant au traitement de sa situation financière.

2. Le service des impôts des entreprises de [Localité 6] a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation :

4. Aux termes du premier de ces textes, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.

Aux termes du deuxième, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Selon le troisième, après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.

Selon le quatrième, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

6. Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de Mme [M] ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

7. En statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [M], le jugement rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône à fin de poursuite de la procédure.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Latreille - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.