Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

PROCEDURE CIVILE

1re Civ., 7 juin 2023, n° 21-50.036, (B), FS

Cassation partielle

Assignation – Contenu – Rappel d'une sanction disciplinaire effacée – Interdiction – Sanction – Nullité de l'acte (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un procureur de la République a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [C], notaire (le notaire), devant un tribunal judiciaire.

2. La cour d'appel a annulé l'assignation et le jugement déféré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement déféré, alors « que, lorsque les décisions ont pu être annulées quand elles faisaient mention d'une sanction amnistiée, ce n'était pas sur l'appréciation de la culpabilité mais sur le constat qu'il résultait des motifs de la décision que la prise en considération de la décision amnistiée avait influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ; que lorsque la nullité est prononcée, c'est dans les situations où la sanction amnistiée a été déterminante dans l'appréciation de la nouvelle sanction ; qu'au contraire, la nullité n'est pas encourue lorsque la mention erronée n'a pas été déterminante ; que la cour a dénaturé le jugement prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ; que ce jugement n'évoque aucunement les faits de 1994 prétendument amnistiés dans son appréciation de la culpabilité du notaire sur les faits objets de la nouvelle poursuite ; que le jugement de première instance évoque les faits de 1994 uniquement dans le chapitre « sur la sanction » [...] ; que la cour a bien dénaturé les termes précis et clairs du jugement de première instance en prononçant son annulation par les motifs rappelés, le jugement n'ayant jamais évoqué les faits de 1994 avant la motivation sur la sanction et la motivation de la sanction n'a pas considéré comme déterminants la sanction de 1994 mais bien les nouveaux faits et la sanction de 2015 ; qu'en particulier la phrase partiellement citée dans l'arrêt montre dans la lecture in extenso du jugement que lorsque celui-ci écrit « dès fin 2016 il réitère des faits », cela se réfère aux faits sanctionnés en 2015 et non aux faits de 1994 ; que le grief formulé au moyen porte bien sur une dénaturation et non sur une remise en question de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que la sanction disciplinaire prononcée le 15 septembre 1994 contre le notaire avait été effacée par les lois portant amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002.

6. Elle a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que le jugement déféré, en retenant que le notaire, sanctionné par la chambre des notaires en 1994 et en 2015, n'en avait pas tiré les conséquences, avait pris en considération la sanction effacée qui avait influé sur la nouvelle sanction prononcée.

7. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être annulé.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée au notaire, alors « que les nullités prévues par l'article 114 du code de procédure civile sont des nullités découlant de l'inobservation de formalités substantielles ou d'ordre public ; que le prononcé de la nullité de l'assignation au motif que celle-ci évoquerait des faits couverts par la loi d'amnistie n'entre pas dans les prévisions de l'article 114 du code de procédure civile, les articles 133-9 et 133-11 du code pénal, à supposer que les faits puissent être considérés comme amnistiés, ne permettent pas d'annuler l'assignation du procureur de la République ; que si l'article 133-9 du code pénal pose le principe de l'effacement des faits amnistiés, l'article 133-11 du code pénal fixe les conditions dans lesquelles s'applique l'interdiction d'évoquer des faits amnistiés sans pour autant que cette évocation entraîne la nullité de l'acte, sauf quand il résulte des motifs de la décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle poursuite ; que le ministère public ne peut se voir interdire de viser dans son assignation une décision de condamnation de la chambre de discipline régionale du 20 mai 2015 et le rapport annexé, relatifs à une poursuite disciplinaire pour des faits de 2014 et 2015, même si celle-ci évoque des faits de 1994 ; que telle est bien la portée de l'arrêt de la cour dès lors que celui-ci en tire pour conséquence la nullité de l'assignation du ministère public ; qu'en considérant que l'assignation du ministère public devait être annulée, la cour a violé par fausse application les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et les articles 133-9 et 133-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, alinéa 1, du code de procédure civile, 133-9 du code pénal, 14, 17 et 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie :

10. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

11. Il résulte des suivants que les dispositions des lois d'amnistie qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée et que seule la décision prenant en considération la condamnation amnistiée pour l'appréciation de la nouvelle peine encourt une telle nullité.

12. Pour annuler l'assignation, l'arrêt retient que celle-ci évoque une sanction disciplinaire effacée par deux lois d'amnistie et que la prise en considération de la sanction effacée a influé sur la nouvelle sanction prononcée.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement déféré et de constater que l'effet dévolutif ne s'applique pas, alors « que dès lors qu'il a été conclu sur le fond, fût-ce à titre subsidiaire, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tend à la nullité du jugement ; que lorsque la cour estime devoir prononcer la nullité du jugement de première instance pour mention prohibée d'amnistie, elle se doit par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de la poursuite dès lors qu'il a été conclu au fond et de déterminer la sanction, sans se déterminer au regard des faits de 1994 si elle les estime couverts par l'amnistie ; qu'en considérant que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait opérer, la cour a violé par fausse application les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et les articles 133-9 et 133-11 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15. La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif constatant que l'effet dévolutif ne s'opère pas en raison de l'annulation de l'assignation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement déféré prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Bruyère - Avocat général : Mme Cazaux-Charles - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 114, alinéa 1, du code de procédure civile ; article 133-9 du code pénal ; articles 14, 17 et 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; articles 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.

2e Civ., 8 juin 2023, n° 19-25.101, (B), FS

Cassation

Droits de la défense – Conclusions – Condamnation à des dommages et intérêts – Fondement – Responsabilité délictuelle – Exclusion

Tels qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu'une partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d'un passage ou d'un extrait des écritures remises à la cour d'appel.

En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison d'écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l'instance judiciaire.

Droits de la défense – Conclusions – Diffamation – Immunité dans le cadre de l'instance judiciaire – Domaine – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 2019) et les productions, le 6 avril 2018, la Société générale (la banque) a fait pratiquer, en vertu d'un acte de prêt notarié en date du 11 juin 2007, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [R] et de son époux M. [A].

2. M. et Mme [A] ont contesté cette saisie devant un juge de l'exécution.

3. Par jugement du 29 janvier 2019, ce juge a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes, validé la saisie litigieuse, et les a condamnés à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, de valider, pour son montant, la saisie-attribution pratiquée par la banque le 6 avril 2018 et de les condamner à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'en statuant, globalement, en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l'existence d'un parti pris contre les époux [A], incompatibles avec l'exigence d'impartialité objective, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris.

La Cour distingue entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ([B] c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, n° 8692/79, § 30, et [O] c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 16 décembre 2003, n° 57067/00, § 69). Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a toujours considéré que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire ([W] c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, 10486/83, § 47).

La Cour reconnaît la difficulté d'établir l'existence d'une violation de l'article 6 pour partialité subjective. C'est la raison pour laquelle, dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions de partialité, elle a eu recours à la démarche objective.

La frontière entre les deux notions n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective). (CEDH, Kyprianou c/ Chypre [GC], arrêt du 15 décembre 2005, n° 73797/01, n° 119)

7. L'arrêt énonce que les débiteurs se sont soigneusement abstenus d'engager une procédure d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal de dénonciation qui leur a été délivré, et par ailleurs qu'une procédure engagée par leur adversaire n'aurait fait que tourner à leur confusion et aurait pu entraîner de nouveaux frais à leur charge de sorte qu'ils devraient se féliciter de ne pas avoir fait l'objet d'une assignation en la matière.

8. En statuant ainsi, en analysant, dans les motifs de l'arrêt, les thèses des parties selon des modalités différentes, celle de la banque étant présentée avec neutralité, celle des débiteurs étant ponctuée d'expressions révélant une appréciation subjective de leur cause et traduisant des jugements de valeur, une telle présentation étant de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1240 du code civil, 559 du code de procédure civile, 6, § 1, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

10. Selon l'article 6, § 1, de la Convention précitée, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

11. Selon l'article 10, § 1, de la Convention précitée, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

12. L'article 10, § 2, stipule que l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

13. Par ailleurs, il résulte de l'article 559 du code de procédure civile qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

14. La question se pose de savoir si une partie appelante peut être condamnée à des dommages-intérêts sur les fondements de l'article 559 précité et 1240 du code civil à raison du contenu de ses écritures produites devant la cour d'appel.

15. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, de manière générale, la condamnation à des dommages-intérêts constitue une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression et pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (Paturel c. France, arrêt du 22 mars 2006, n° 54968/00, § 24).

16. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'« égalité des armes » et d'autres considérations d'équité militent en faveur d'un échange de vues libre, voire énergique, entre les parties, et de critiques très larges de la part de l'avocat de la défense en vue de garantir le libre exercice de sa profession et le droit de son client à un procès équitable. ([E] c. Finlande, arrêt du 21 mars 2002, n° 31611/96, § 49).

17. Il en résulte qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne, les articles 6 et 10 de la CEDH s'opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu'une partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d'un passage ou d'un extrait de ses écritures remises à la cour d'appel.

18. En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison d'écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire. Encore faut-il que les passages litigieux soient étrangers à l'instance judiciaire. (1re Civ., 28 septembre 2022, n° 20-16.139, publié ; Crim., 11 octobre 2005, n° 05-80.545, publié)

19. Une telle interprétation, si elle n'a pas été affirmée antérieurement par la deuxième chambre civile, est conforme aux articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. Pour condamner M. et Mme [A] à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de l'intimée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, retient essentiellement que la mauvaise foi des appelants est patente, qu'ils n'ont pas craint dans leurs écritures de reprocher des malversations à la banque qu'ils accusent pratiquement d'escroquerie, qu'un tel comportement constitue à l'évidence un abus fautif, de nature à causer un préjudice à la partie intimée, l'abus déjà constaté par le juge de l'exécution ayant été aggravé par la procédure d'appel et le contenu de l'argumentation malveillante de M. et Mme [A].

21. En statuant ainsi, alors que les appelants ne pouvaient être condamnés à des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, à raison d'un passage ou d'un extrait de leurs conclusions devant la cour d'appel, fussent-ils de nature à heurter et choquer, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Latreille - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 559 du code de procédure civile ; article 1240 du code civil ; article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Rapprochement(s) :

Crim., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-84.380, Bull. crim. 2015, n° 195 (cassation) ; 2e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-22.206, Bull. (cassation partielle sans renvoi).

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