Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

DOUANES

Com., 21 juin 2023, n° 21-18.453, FRH

Rejet

Contributions indirectes – Droits de la défense – Notification du droit à bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit – Nullité – Conditions – Allégation et établissement d'un grief

Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale qu'une personne, à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

Une cour d'appel décide toutefois à bon droit que l'omission de cette information n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du redevable dès lors que celui-ci a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières.

Contributions indirectes – Article 178-0-bis C de l'annexe III du code général des impôts – Petites brasseries indépendantes – Assistance mutuelle entre Etats membres en matière d'accise – Exigence (non)

Si les autorités douanières doutent du bien-fondé de l'attestation exigée à l'article 178-0-bis C de l'annexe III du code général des impôts que les bières mises à la consommation en France produites par une petite brasserie indépendante au sens de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, elles sont en droit d'exiger de la personne mettant les bières à la consommation qu'elle justifie de ce que leur producteur, établi dans un Etat membre, a cette qualité, sans être tenues de solliciter l'autorité compétente de l'Etat membre de production qui a certifié ladite attestation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2021), la société Brasserie Vanuxeem France (la société Vanuxeem) est un entrepositaire agréé qui exploite une activité de négoce d'alcools, notamment de bières brassées par trois brasseries situées en Belgique, dont elle fait l'acquisition auprès de la société de droit belge Brouwerij Vanuxeem.

2. Le 18 juin 2015, à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction de paiement du droit spécifique sur les bières au titre des années 2012 à 2015.

3. Après l'émission d'un avis de mise en recouvrement (AMR) et rejet de sa contestation, la société Vanuxeem a saisi le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR litigieux.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Vanuxeem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du procès-verbal d'audition de M. [E], alors :

« 1°/ que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ne peut être entendue qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale, parmi lesquelles le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal d'audition du 17 avril 2015 que M. [E], responsable export de la société Vanuxeem, n'a pas été informé de ce droit, préalablement à son audition ; que ce défaut d'information fait nécessairement grief à la personne interrogée dès lors que l'infraction reprochée n'est pas punie d'emprisonnement de sorte que la personne auditionnée n'est pas informée qu'elle a le droit de se faire assister d'un avocat de son choix ; qu'en outre, ce type de consultation juridique a vocation à expliciter les droits de la défense, les faits reprochés, la législation applicable au besoin en renvoyant la personne soupçonnée auprès d'un avocat spécialisé dans la matière si celle-ci est trop technique ; qu'en décidant que l'omission invoquée n'avait pas pu causer à la société Vanuxeem de grief dès lors que les conseils juridiques qu'elle pouvait espérer obtenir ne relevaient manifestement pas des consultations gratuites et généralistes permettant de favoriser l'accès au droit mais bien de la consultation personnelle d'un avocat spécialisé en matière d'infraction douanière, consultation qui aura lieu par la suite, la cour d'appel a violé les articles L. 39 du livre des procédures fiscales, 61-1 et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes ne peut être entendue qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale, parmi lesquelles le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal d'audition du 17 avril 2015 que M. [E], responsable export de la société Vanuxeem, n'a pas été informé de ce droit, préalablement à son audition ; que ce défaut d'information fait nécessairement grief à la personne interrogée, qui, au lieu de se rendre dans ce type de structure d'accès au droit, afin d'être conseillée, accepte d'être immédiatement auditionnée sans savoir qu'elle pouvait préalablement être conseillée ; qu'en jugeant que l'omission invoquée n'avait pas pu causer à la société Vanuxeem de grief dès lors qu'elle avait accepté d'être entendue immédiatement alors qu'elle était informée qu'elle pouvait quitter les lieux et qu'elle avait le droit de se taire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 39 du livre des procédures fiscales, 61-1 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 39 du livre des procédures fiscales et 61-1, 6°, du code de procédure pénale, qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des faits constituant une infraction en matière de contributions indirectes, ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, notamment, de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

7. Selon l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

8. Après avoir constaté que M. [E], responsable export de la société Vanuxeem, s'est vu notifier son droit de se taire et son droit de quitter à tout moment les locaux où il était entendu, et que l'infraction n'étant pas punie d'une peine d'emprisonnement, il n'y avait pas lieu de lui notifier le droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, l'arrêt retient que l'omission de notification à M. [E] de son droit à bénéficier des conseils juridiques d'une structure d'accès au droit n'a causé aucun grief à la société Vanuxeem dès lors que celle-ci, entendue sur une éventuelle infraction douanière commise dans le cadre de son activité commerciale en matière de droit d'accise, a bénéficié, tout au long de la procédure, des conseils d'avocats spécialisés en matière d'infractions douanières.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le procès-verbal d'audition du 17 avril 2015.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Vanuxeem fait grief à l'arrêt de de confirmer l'AMR du 19 juin 2015 et de dire que la décision de rejet de sa contestation était fondée, alors « qu'il résulte de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 que les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accise réduits en faveur des petites brasseries indépendantes, lesquelles s'entendent de brasseries juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre brasserie, qui utilisent des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produisent pas sous licence ; les Etats membres veillent à ce que les taux réduits qu'ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres Etats membres ; que, selon l'article 178-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de cette directive, les personnes qui mettent à la consommation des bières brassées par des petites brasseries indépendantes doivent, pour bénéficier de taux réduits du droit d'accise en matière de bière, produire, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation, une attestation certifiée par l'autorité administrative compétente du lieu de production que les bières en cause ont bien été produites par une brasserie qui respecte les conditions fixées par l'article 4, § 2, de la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 ; qu'il s'ensuit que la détermination du point de savoir si une brasserie peut être qualifiée de petite brasserie indépendante au sens de l'article 4, § 2, de la directive précitée est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités douanières des Etats membres en ce sens que cette qualification est établie en premier lieu par l'autorité douanière compétente du lieu de production de la bière, le contrôle d'une telle qualification étant assurée par le règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise, et notamment les articles 8 et 15 de ce règlement qui prévoient une obligation d'interroger l'autorité compétente en cas de risque d'infraction à la législation sur le droit d'accise ; qu'en jugeant que l'administration douanière française était habilitée à remettre en cause unilatéralement, la qualification de petite brasserie indépendante résultant des attestations délivrées par les autorités douanières belges, sans avoir à justifier qu'elle avait interrogé son homologue belge, ni produire sa réponse, la cour d'appel a violé l'article 178-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts, 8 et 15 du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 et, par fausse application, l'article 16 du même règlement. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, l'article 8 du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise, impose à l'autorité requise de communiquer à l'autorité requérante les informations que cette dernière juge nécessaire à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, mais n'instaure aucune obligation, pour l'autorité compétente d'un Etat membre, de recourir à ce mécanisme lorsqu'elle estime disposer de toutes les informations dont elle a besoin.

12. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 15, § 1, sous a) à c), du même règlement, l'autorité compétente de chaque État membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise, notamment, lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un autre État membre, lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre ou lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre, cet article ne subordonne pas la perception des droits d'accise par les autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel des produits soumis à accise sont mis à la consommation à la transmission, par ces autorités, des informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise par les autorités des autres Etats membres.

13. En dernier lieu, si les autorités douanières françaises doutent du bien-fondé de l'attestation, exigée à l'article 178-0 bis C de l'annexe III du code général des impôts, que des bières mises à la consommation en France ont été produites par une petite brasserie indépendante au sens de l'article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, elles sont en droit d'exiger de la personne mettant les bières à la consommation qu'elle justifie de ce que leur producteur a cette qualité, sans être tenue de solliciter l'autorité compétente de l'Etat membre de production qui a certifié ladite attestation.

14. Le moyen, qui postule le contraire, doit être rejeté.

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

15. La société Vanuxeem fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article 4 de la directive 92/83CEE du Conseil du 19 octobre 1992 que les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits en faveur des petites brasseries indépendantes, lesquelles s'entendent de brasseries juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre brasserie, qui utilisent des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produisent pas sous licence ; que, dans son arrêt en date du 4 juin 2015, (CJUE, arrêt du 4 juin 2015, Brasserie Bouquet, C-285/14) la Cour de justice de l'Union européenne a dit, en son considérant 23, que la notion de production « sous licence » devait être interprétée de manière à ce qu'elle comprenne la production de bière sous toute forme d'autorisation, telle que l'autorisation d'exploiter un brevet, une marque ou un procédé de production appartenant à un tiers ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société Brouwerij Vanuxeem est seule propriétaire de la marque de bière Queue de Charrue ; que les brasseries Verhaeghe, Du Bocq et Van Steenberghe, qui ne commercialisent pas les bières Queue de Charrue qu'elles produisent, ne sont pas autorisées à utiliser ladite marque ; qu'il est constant qu'il n'existe aucun brevet attaché aux bières Queue de Charrue ; que s'il est fait état d'une recette originale de fabrication à laquelle la société Brouwerij Vanuxeem a participé, la cour d'appel ne constate pas qu'elle constitue un procédé de fabrication appartenant à cette dernière société, que les trois brasseries en cause auraient été autorisées à utiliser ; qu'en jugeant que ces trois brasseries ne pouvaient être considérées comme agissant en dehors de toute autorisation dès lors qu'elles produisaient des bières spécifiques pour le seul compte de la société Brouwerij Vanuxeem, et pour l'apposition de la marque de cette dernière, sans constater que la recette originale de fabrication desdites bières constituait un procédé de fabrication appartenant à la société Brouwerij Vanuxeem et qu'elle aurait fait l'objet d'une autorisation d'utilisation en faveur des trois brasseries de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 178-0 bis A de l'annexe III au code général des impôts et 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;

3°/ qu'en jugeant que les brasseries Verhaeghe, Du Bocq et Van Steenberghes ne pouvaient être considérées comme agissant en dehors de toute autorisation dès lors qu'elles produisaient une bière pour le seul compte de la société Brouwerij Vanuxeem, et pour l'apposition de la marque de cette dernière, sans préciser sur quel bien appartenant à cette dernière aurait porté l'autorisation de produire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 178-0 bis A de l'annexe III au code général des impôts et 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. »

Réponse de la Cour

16. Selon l'article 178-0 bis A de l'annexe III du code général des impôts, transposant la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 en matière d'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés à l'article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante doit produire annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière, être indépendante juridiquement et économiquement de toute autre brasserie, utiliser des installations distinctes de celles de toute autre brasserie et ne pas produire sous licence.

17. Dans son arrêt du 4 juin 2014, Brasserie Bouquet (C-285/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de production sous licence doit être interprétée de manière à ce qu'elle comprenne la production de bière sous toute forme d'autorisation, dont il résulte que la petite brasserie n'est pas complètement indépendante du tiers qui lui a donné cette autorisation, et que tel est le cas s'agissant de l'autorisation d'exploiter un brevet, une marque ou un procédé de production appartenant à un tiers (point 23) et a dit pour droit qu'aux fins de l'application du taux d'accise réduit sur la bière, la condition prévue à l'article 4, § 2, de la directive 92/83/CEE selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n'est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d'un tiers.

18. L'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 178-0 bis C de l'annexe III du code général des impôts, qui imposent à l'entrepositaire agréé d'obtenir une attestation de production et d'en justifier ab initio, n'interdisent pas à l'administration des douanes de la remettre en cause dès lors qu'elle dispose d'éléments pour en contester le bien-fondé.

19. Après avoir constaté que la société Brouwerij Vanuxeem est propriétaire de la marque de bière Queue de Charrue, inscrite au registre des marques en Belgique et en France, et que les bières commercialisées sous cette marque sont produites par trois brasseries distinctes, l'arrêt relève que le représentant de la société Vanuxeem est convenu que la société Brouwerij Vanuxeem avait élaboré les recettes des bières en collaboration avec les brasseries productrices, et que la production des bières produites sur la base des recettes originales n'est vendue que sous la marque Queue de Charrue et ne peut l'être qu'à la société Brouwerij Vanuxeem ou à l'une de ses filiales. Il ajoute qu'il n'est pas établi que les brasseries productrices aient pu commercialiser les bières ainsi élaborées sous une autre marque.

20. En l'état de ces énonciations dont il se déduit que l'administration des douanes française disposait d'éléments concrets, objectifs et vérifiables pour dire que les producteurs des bières mises à la consommation en France par la société Vanuxeem n'étaient pas des petites brasseries indépendantes, au sens de l'article 178-0 bis A de l'annexe III du code général des impôts, la cour d'appel a, à juste titre, retenu que cette société ne pouvait prétendre au taux réduit du droit spécifique.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat général : M. Crocq - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 39 du livre des procédures fiscales ; article 61-1, 6°, du code de procédure pénale ; article 178-0-bis C de l'annexe III du code général des impôts.

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