Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

BOURSE

Com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, (B), FS

Cassation

Conseiller en gestion du patrimoine – Responsabilité – Faute – Manquement à l'obligation d'information du client – Applications diverses – Contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte – Délai de prescription – Point de départ – Date de rachat du contrat d'assurance-vie

Conseiller en gestion du patrimoine – Responsabilité – Faute – Manquement à l'obligation d'information du client – Applications diverses – Contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte – Préjudice – Evaluation – Moins-value constatée sur ce seul support

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2021), sur les conseils de la société Axyalis patrimoine, M. [T] a souscrit un contrat d'assurance-vie en unités de compte et a investi, le 9 décembre 2010, une certaine somme dans des unités de compte « Axyalis coupons ».

En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans des unités de compte « Kairos ».

2. Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d'un manquement de la société Axyalis patrimoine à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, M. [T] l'a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la société Axyalis patrimoine, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage résultant du manquement d'une société de conseil en gestion de patrimoine à son devoir de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports d'investissement avec le profil de risque déclaré des investisseurs se réalise et ne peut être connu de ces derniers qu'à l'échéance des unités de compte constituées de produits structurés dont le résultat n'est acquis qu'à cette échéance ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que, dès la conclusion des contrats en cause, M. [T] savait que les supports conseillés comportaient des risques de perte en capital, le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre cette société de conseil en gestion de patrimoine se situant en conséquence à la date de conclusion desdits contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le devoir de conseil, de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, violant les articles 1134 ancien et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement.

Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.

6. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.

7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [T], l'arrêt retient qu'il résulte de divers éléments que, dès son premier investissement sous forme d'unités de compte, qu'il s'agisse de l'unité de compte Axyalis coupons ou de l'unité de compte Kairos, il était informé du risque inhérent à ce type de placement et de l'aléa que représente l'interdépendance entre les actions du panier. Il en déduit que, dès le 9 décembre 2010, M. [T] savait qu'un dommage caractérisé par la perte du capital investi était susceptible de se réaliser et qu'il en assumait intégralement le risque et que, par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date.

8. En statuant ainsi, alors qu'à cette date, le dommage invoqué par M. [T], tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Boutié - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Ghestin ; SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du point de départ de la prescription en présence d'un nantissement d'un contrat d'assurance-vie, à rapprocher : Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22.668, Bull., (cassation partielle).

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