Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 15 juin 2023, n° 21-20.538, (B), FRH

Cassation partielle

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Article L. 113-1 du code des assurances – Caractère d'ordre public – Effets – Loi étrangère – Applicabilité

Il résulte de la combinaison des articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables, quelle que soit la loi régissant le contrat.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G], contre les sociétés Vendée Sani-Therm, Allianz IARD, Alrack BV et contre M. [C], pris en sa qualité de liquidateur de cette dernière.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2021), M. [G] a fait installer par la société Menanteau Jacques, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), sur la toiture de bâtiments abritant son élevage de lapins, des panneaux photovoltaïques acquis auprès de la société Vendée Sani-Therm qui se serait elle-même fournie auprès de la société AER, assurée auprès de la société Allianz IARD, fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

3. En raison de la présence de fumée au niveau d'un module, l'installation a été mise hors service et M. [G] a fait procéder au remplacement de la totalité des panneaux.

4. M. [G] a assigné les sociétés Menanteau Jacques, SMABTP, Vendée Sani-Therm, Alrack BV, Allianz IARD, Allianz Benelux NV et AIG, en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recettes causées par les pertes de production.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la société AIG

Enoncé du moyen

5. La société AIG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Benelux NV à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, alors :

« 1°/ que la garantie de la société Allianz Benelux excluait les biens livrés par l'assurée, c'est-à-dire les boitiers de connexion fabriqués par son assurée, la société Alrack, incorporés dans les panneaux photovoltaïques dont, selon les constatations de l'expert judiciaire, ils ont entrainé le dysfonctionnement et le risque d'incendie imposant leur remplacement ; que, pour rejeter toute demande de garantie de la société AIG Europe au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques et des frais et pertes occasionnés, la cour d'appel s'est bornée à constater que le bien de M. [G] n'avait pas subi de dommage puisqu'il n'y avait pas eu d'incendie avant le remplacement des panneaux défectueux et n'a donc pas recherché, comme il le lui était demandé, si la garantie de la société Allianz Benelux n'était pas réclamée par la société AIG Europe pour les dommages causés aux biens dans lesquels les boîtiers de jonction étaient insérés, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques produits par son assurée la société Scheuten Solar et, étant hors de l'objet de la clause d'exclusion, s'ils ne devaient donc pas être garantis, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du

10 février 2016 ;

2°/ que la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a débouté les sociétés SMABTP et Menanteau Jacques de leurs demandes en relevé indemne dirigées contre la société AIG Europe, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Benelux à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, conformément à l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas statué par motifs propres ou adoptés sur la demande de garantie formée par la société AIG contre la société Allianz Benelux NV, le moyen, qui s'attaque à un chef de dispositif inexistant, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP, pris en sa troisième branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Menanteau Jacques, pris en sa troisième branche, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. La SMABTP et la société Menanteau Jacques font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en relevé indemne dirigée contre la société AIG, alors « qu'aux termes de l'article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance ; que, dans ses écritures d'appel, que la société Menanteau Jacques a reprises à son compte en déclarant dans ses propres conclusions d'appel « faire sienne » l'argumentation de son assureur, pour conclure à l'inopposabilité de l'exclusion de garantie invoquée par la société AIG Europe, la SMABTP a invoqué les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, en faisant valoir que l'exclusion n'était pas formelle et limitée et ne répondait pas aux exigences de forme de l'article L. 112-4 du code des assurances ; que, pour écarter la garantie de la société AIG Europe, la cour d'appel a, par motifs adoptés du premier juge, fait application de l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.4.1 des conditions générales de la police litigieuse, et énoncé que « la validité de cette clause claire et précise ne peut être contestée » et qu'elle est « parfaitement opposable aux tiers », étant précisé que l'article C.9 de la police ne dérogeait pas à cette exclusion ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette exclusion de garantie répondait aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, invoqués devant elle et applicables au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 181-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

9. Pour rejeter les demandes formées par la SMABTP et la société Menanteau Jacques contre la société AIG, l'arrêt, après avoir déclaré que la loi applicable au contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten était la loi néerlandaise, retient, par motifs adoptés, que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.4.1 des conditions générales est claire et précise.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'exclusion répondait aux exigences d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen du pourvoi principal de la SMABTP, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident de la société Menanteau Jacques, pris en sa première branche, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. La SMABTP et la société Menanteau Jacques font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en relevé indemne dirigée contre la société Allianz Benelux NV, alors « qu'aux termes de l'article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance ; que, dans ses écritures d'appel, que la société Menanteau Jacques a, en déclarant « faire sienne l'argumentation de son assureur », reprises à son compte, pour conclure à l'inopposabilité de l'exclusion de garantie invoquée par la société Allianz Benelux, la SMABTP a invoqué les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, en faisant valoir que l'exclusion n'était pas formelle et limitée et ne répondait pas aux exigences de forme de l'article L. 112-4 du code des assurances ; qu'en limitant sa recherche de la validité la clause d'exclusion de la garantie des « frais de remplacement des biens livrés » au droit néerlandais et à l'ordre public international, sans rechercher si ladite clause était conforme aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 181-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Allianz Benelux NV conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle, faute pour la SMABTP et son assurée d'avoir invoqué devant les juges du fond l'article L. 181-3 du code des assurances, ni soutenu que les articles L. 112-4 et L. 113-1 de ce code étaient des dispositions d'ordre public de la loi française applicables au contrat d'assurance régi par le droit néerlandais.

13. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

14. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 111-2 et L. 181-3 du code des assurances :

15. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

16. Pour rejeter les demandes formées par la SMABTP et la société Menanteau Jacques contre la société Allianz Benelux NV, l'arrêt, après avoir déclaré que la loi applicable au contrat d'assurance souscrit par la société Alrack BV était la loi néerlandaise, énonce que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 3.5 des conditions générales ne vide pas de sens le contrat puisque les dommages causés par le produit, et ceux au produit, sont garantis.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'exclusion répondait aux exigences d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel de la société AIG Europe ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Menanteau Jacques de leurs demandes en relevé indemne dirigées contre les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brouzes - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles L. 111-2, L. 112-4, L. 113-1, L. 181-3, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.

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