Numéro 6 - Juin 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2023

ARBITRAGE

1re Civ., 7 juin 2023, n° 21-24.968, (B), FRH

Rejet

Procédure – Irrégularités – Irrégularité soulevée devant l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage – Proposition devant le tribunal arbitral – Défaut – Motif légitime – Exclusion – Portée

Le fait d'avoir demandé, en vain, à l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage, la récusation d'un arbitre en raison d'un prétendu défaut d'indépendance ou d'impartialité ne constitue pas, au sens de l'article 1466 du code de procédure civile, un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l'irrégularité de sa constitution pour la même raison.

L'exécution d'une sentence en France peut être refusée en application de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d'indépendance ou d'impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l'ordre public international. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale.

Arbitrage international – Sentence – Recours en annulation – Cas – Contrariété à l'ordre public international – Existence – Recherche – Indépendance et impartialité de l'arbitre – Office du juge

Récusation – Cause – Contestation de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre – Recevabilité – Exclusion – Cas – Récusation non invoquée devant le tribunal arbitral

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 15-21.880), les sociétés algérienne CNAN Group (CNAN), CTI Group Inc. (CTI), de droit des Iles Caïman, et saoudienne [C] Commercial Investment Group Limited ([C]) ont conclu un protocole de partenariat en exécution duquel la société CNAN a créé la société algérienne International Bulk Carrier (IBC) dont les sociétés CTI et [C] et M. [F] ont acquis une partie du capital selon un contrat de cession d'actions prévoyant l'octroi par ceux-ci d'un prêt à la société IBC.

2. Invoquant l'absence de remboursement de ce prêt, les sociétés CTI et [C] ont, sur le fondement de la convention d'arbitrage du contrat de cession d'actions, saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage.

3. Lors de la procédure arbitrale, la société CNAN a formé deux demandes en récusation de l'arbitre désigné par les sociétés [C] et CTI, lesquelles ont été rejetées par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.

4. Par une sentence rendue le 16 avril 2013 à Paris, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, a résilié les contrats de prêt aux torts de la société IBC, l'a condamnée à payer diverses sommes aux sociétés [C] et CTI, a prononcé la résolution du contrat de cession et a ordonné la restitution à la société CNAN des actions de la société IBC.

Les sociétés CNAN et IBC ont formé un recours en annulation de la sentence.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société CNAN fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral, alors « qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; que, pour déclarer irrecevables les griefs ayant fait l'objet des deux demandes de récusation, la cour d'appel a énoncé que « le fait de se défendre au fond devant un tribunal arbitral sans avoir pris soin de soulever préalablement devant ce même tribunal l'irrégularité de sa constitution emporte ainsi renonciation à se prévaloir de cette irrégularité devant le juge de l'annulation » ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la désignation de M. [J] en qualité d'arbitre par les sociétés [C] et CTI avait fait l'objet de deux procédures en récusation par lettres des 2 août 2011 et 27 décembre 2011, qui ont été rejetées par la Cour internationale de la CCI les 13 septembre 2011 et du 2 février 2012, décisions non susceptibles de recours, ce dont il résultait que la société CNAN avait un motif légitime pour ne pas invoquer, en vain, devant le tribunal arbitral l'irrégularité de sa composition, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 1466 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1506, 3°, du même code, applicable à l'arbitrage international, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

8. Le fait d'avoir demandé, en vain, à l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage, la récusation d'un arbitre en raison d'un prétendu défaut d'indépendance ou d'impartialité, ne constitue pas un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l'irrégularité de sa constitution pour la même raison.

9. Ayant relevé que la société CNAN s'était défendue au fond devant le tribunal arbitral sans invoquer l'irrégularité de la constitution de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était réputée avoir renoncé à s'en prévaloir, de sorte que le moyen d'annulation de la sentence, fondé sur cette irrégularité, n'était pas recevable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Les sociétés CNAN et IBC font grief à l'arrêt de dire que les moyens d'annulation ne sont pas fondés et de rejeter en conséquence le recours en annulation, alors :

« 1°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CNAN et IBC ont fait valoir que le domicile de l'arbitre [J] était situé, dans un immeuble en copropriété à [Localité 6], sur le même palier que le siège social d'une filiale de la société [C], l'appartement appartenant à M. [X] [H] [C] et à son fils M. [N] [H] [C], qui en étaient respectivement nu propriétaire et usufruitier, étant précisé que l'arbitre avait « caché cette « situation critiquée »", puis l'avait « niée lors de la récusation, avant de se rétracter et de reconnaître à moitié cette situation », « tous éléments » de nature à faire naître, un « doute légitime dans (leur) esprit sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre » ou un « doute raisonnable », par référence à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012 (1re Civ., 10 octobre 2012, 11-20.299, Bull. I, n° 193) ; qu'en se bornant à énoncer que « la seule circonstance que le domicile de l'un des arbitres se situe fortuitement à la même adresse qu'un logement appartenant à des dirigeants de la société [C], ne peut être suffisant en soi à caractériser un défaut d'indépendance de l'arbitre », sans se prononcer sur le doute légitime ou raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre que cette cohabitation était de nature à faire naître dans l'esprit des sociétés CNAN et IBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile ;

2°/ que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CNAN et IBC ont invoqué la lettre du 27 octobre 2010 de M. [J], dans laquelle il indiquait que le cabinet Gide Loyrette Nouel, avocat de la partie adverse, l'avait désigné comme arbitre dans deux autres affaires, « terminées en 2006 et 2007 », et qu'en 2005 et 2008, il avait établi « deux consultations que, toujours le même cabinet Gide Loyrette Nouel, lui avait demandées », ce, en contradiction avec sa déclaration d'indépendance du 21 juillet 2010 dans laquelle il avait coché la case « Rien à révéler », « faits et circonstances (...) de nature à mettre en cause son indépendance dans (leur) esprit », suivant l'expression du paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement d'arbitrage de la CCI ; qu'elles ont également invoqué le formulaire de la CCI, précisant : « si vous avez une relation passée ou présente, directe ou indirecte, avec l'une quelconque des parties ou des entités qui leur sont liées ou avec l'un quelconque de leurs conseils ou autres représentants, qu'elle soit financière, professionnelle ou de tout autre ordre. Tout doute doit être résolu en faveur de la révélation. Toute révélation doit être complète et précise et mentionner les dates pertinentes (aussi bien de début que de fin) les relations financières, la désignation des personnes morales et physiques, ainsi que toute autre information pertinente », toutes exigences que, dans sa déclaration d'indépendance, l'arbitre n'avait pas respectées, une telle violation étant également de nature à faire naître un doute légitime sur son indépendance ; qu'en se bornant à énoncer que « les relations professionnelles entre M. [J] et le cabinet Gide Loyrette Nouel ne revêtent pas un caractère systématique de nature à créer les conditions d'un courant d'affaires entre eux, lui-même de nature à créer un lien de dépendance de l'arbitre et ainsi atteindre la sentence rendue d'une méconnaissance de l'ordre public international », sans se prononcer sur le doute légitime sur l'indépendance de l'arbitre que sa réticence à révéler ses liens professionnels avec le cabinet d'avocat de la partie adverse avait pu faire naître dans l'esprit des sociétés CNAN et IBC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. En application de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert si la reconnaissance ou l'exécution de celle-ci est contraire à l'ordre public international.

13. L'exécution d'une sentence en France peut être refusée dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d'indépendance ou d'impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l'ordre public international.

14. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale.

15. Ayant retenu, d'une part, que, si le domicile de l'un des arbitres se situait fortuitement à la même adresse qu'un logement appartenant à des dirigeants de la société [C], il n'était justifié, par ailleurs, d'aucune relation professionnelle ou personnelle entre ces personnes, alors que les consorts [C] ne résidaient pas dans le logement depuis plusieurs années, lequel était désormais occupé par une société tierce qui n'était pas une filiale de la société [C], d'autre part, que, s'il était établi que l'un des arbitres avait été désigné par le cabinet d'avocat de la partie adverse entre 2003 et 2011 à deux reprises, en 2006 et 2007, qu'il avait été proposé pour un autre arbitrage en 2011 et qu'il avait rédigé deux consultations juridiques pour ce même cabinet en 2005 et 2008, ces relations ne revêtaient toutefois pas un caractère systématique de nature à créer les conditions d'un courant d'affaires et un lien de dépendance, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les circonstances invoquées par les sociétés CNAN et IBC n'étaient pas susceptibles de provoquer, dans leur esprit, un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre, a légalement justifié sa décision de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin et Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 1466 et 1520, 5°, du code de procédure civile.

1re Civ., 7 juin 2023, n° 22-12.757, (B), FS

Cassation

Sentence – Recours en annulation – Irrecevabilité – Effet – Exequatur de la sentence arbitrale (non)

Il résulte de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile que l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence arbitrale n'emporte pas exequatur de celle-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 2022) M. [D] et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d'appel de Douai un recours en annulation de la sentence rendue le 15 novembre 2013 par un arbitre unique statuant comme amiable compositeur dans le litige les opposant à la société Edifices de France.

Par deux arrêts des 17 mars 2016 et 18 janvier 2018, la cour d'appel a déclaré le recours recevable et annulé la sentence.

2. Par un arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 17 mars 2016, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban irrecevable et constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018.

3. La société Edifices de France, agissant en vertu de la sentence arbitrale et de l'arrêt de la Cour de cassation, a signifié à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

4. M. [D] l'a assignée devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-vente.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la saisie-vente et de mainlevée, alors :

« 1°/ que, selon l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, seul le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l'exequatur à cette sentence, la cour d'appel a violé l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que, selon l'article 1487 du code de procédure civile, la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue ; que selon l'article 1498 du même code, lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale et le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2016 ayant déclaré le recours en annulation recevable, déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban à l'encontre de la sentence arbitrale du 15 novembre 2013 et constaté l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 janvier 2018 qui avait annulé cette sentence, a conféré l'exequatur à cette sentence, la cour d'appel a violé les articles 1487 et 1498 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

7. Il en résulte que l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile.

8. Pour rejeter la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente, l'arrêt retient que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt la cour d'appel du 17 mars 2016, constaté l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par M. [D] et la société Financière Vauban, et qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, ce rejet emportait l'exequatur de la sentence.

9. En statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n'avait pas eu pour effet de conférer l'exequatur à la sentence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition relative à la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-vente entraîne la cassation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] pour saisie abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Ancel - Avocat général : Mme Cazaux-Charles - Avocat(s) : SARL Ortscheidt ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile.

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