Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-17.440, (B), FRH

Rejet

Cotisations – Majorations de retard – Réduction – Conditions – Bonne foi – Application dans le temps de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale – Loi plus favorable – Applicabilité du principe de rétroactivité in mitius

Aux termes de l'article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

Ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date.

La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Orléans, 10 mars 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle ayant révélé une omission déclarative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié à Mme [I] (l'assurée), bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, par lettre du 30 août 2018, un indu d'un montant de 228,38 euros correspondant aux années 2015 et 2016, et, par lettre du 31 août 2018, une pénalité.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de la pénalité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler la pénalité, alors :

« 1°/ que toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme de sécurité sociale peut donner lieu à l'infliction d'une pénalité ; qu'en retenant, pour annuler la pénalité, que la mauvaise foi de l'assurée n'était pas établie, les juges du fond, qui ont ajouté une condition à la loi, ont violé les articles L. 162-1-14 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits ;

2°/ que toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme de sécurité sociale, sauf en cas de bonne foi de l'assuré, peut donner lieu à l'infliction d'une pénalité ; qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en retenant, pour annuler la pénalité, que la mauvaise foi de l'assurée n'était pas établie, les juges du fond ont violé l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la pénalité, ensemble l'article 1353 [1315 ancien] du code civil ;

3°/ que l'ensemble des ressources perçues par les membres du foyer, prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, doit donner lieu à déclaration ; qu'en annulant la pénalité, quand ils constataient l'existence des versements sur le livret de caisse d'épargne de la fille de l'assurée, non déclarés par cette dernière, au motif inopérant que l'on ignorait l'origine et la destination des fonds, les juges du fond ont violé les articles L. 861-1 et R. 861-4 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que dès lors qu'était établie l'existence des versements dont se prévalait la caisse pour justifier de la méconnaissance par l'assurée de ses obligations déclaratives, il appartenait à l'assuré de justifier de l'origine et de la destination des fonds ; qu'en annulant la pénalité, au motif que l'on ignorait l'origine et la destination des fonds, les juges du fond, qui ont fait peser la charge et le risque de la preuve sur la caisse, ont violé les articles L. 861-1 et R. 861-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 [1315 ancien] du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

5. Ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date.

6. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

7. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal, par une décision motivée, a jugé que la mauvaise foi n'était pas établie.

8. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-17.903.

2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291, (B), FRH

Rejet

Cotisations – Recouvrement – Délai de grâce judiciaire – Impossibilité – Portée

Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020), la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a, par courrier du 5 octobre 2017, refusé de donner suite à la demande de remise des cotisations dues pour les années 2011 à 2017, ainsi qu'à la demande de délais de paiement, présentées par M. [B] (le cotisant).

2. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement des cotisations sociales, alors « qu'aux termes des articles R. 243-21 et R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement de ses cotisations sociales se substituant aux échéanciers « intenables » fixés par le directeur de la caisse, « qu'elle n'avait pas compétence pour se substituer à la caisse » pour lui octroyer ces délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

5. Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

6. Ayant constaté que la demande de délais de paiement formée par le cotisant porte sur les cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles R. 133-29-3 et R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ; article 1244-1 devenu l'article 1343-5 du code civil.

2e Civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128, (B), FRH

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Solidarité – Solidarité financière du donneur d'ordre – Contestation – Irrégularité du redressement opéré à l'encontre du cocontractant du chef de travail dissimulé – Portée

Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé, le 4 janvier 2017, à la société [3] (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2].

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, notamment au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière, a violé l'article L. 8222-2 du code du travail et les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

3°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi ; que la société face au refus persistant de l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 4 juillet 2014 dressé à l'encontre de la société sous-traitante, « et ce afin de garantir le strict respect d'un débat contradictoire et des droits de la défense » avait sollicité, à titre subsidiaire, que la cour d'appel enjoigne l'URSSAF de communiquer ledit procès-verbal ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'avait été établie par l'URSSAF en 2013 une attestation de vigilance à l'égard de la société sous-traitante alors même qu'elle se serait prétendument rendue coupable de travail dissimulé, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par l'URSSAF dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen pris en sa troisième branche. Elle soutient que, sous couvert d'un manque de base légale, ce moyen dénonce une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.

5. Cependant, en énonçant que l'organisme de recouvrement n'était pas tenu de joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande dont elle était saisie en la rejetant.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

8. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

9. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

10. Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.

11. Il en résulte aussi que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

12. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que le redressement à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, le donneur d'ordre n'a pas qualité à le faire au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière. Il ajoute que l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit.

13. En statuant ainsi, alors que le donneur d'ordre était recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de son sous-traitant et que l'organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d'ordre contestait l'existence et le contenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 (rejet).

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