Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

1re Civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720, (B), FRH

Cassation

Dommage – Réparation – Action en responsabilité – Prescription – Point de départ – Cas – Action en réparation pour manquement au devoir de conseil – Redressement fiscal – Détermination

La prescription de l'action en responsabilité et indemnisation contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale court à compter de la décision qui condamne définitivement à un redressement fiscal.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2020), M. [D], expert-comptable exerçant au sein de la société In Extenso Périgord (la société), assurée auprès de la société Covea Risk, devenue la société MMA, a proposé à M. [E], qui exploitait en son nom propre un fonds de commerce, un montage juridique lui permettant de céder ce fonds sans être imposé au titre des plus-values.

2. Par acte du 3 avril 2001 reçu par M. [C] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle Laurence Diot-Dudreuilh et Anne-Elisabeth Rey (la SCP), M. [E] a donné son fonds de commerce en location gérance à la société Xantis, dont il était gérant et associé majoritaire.

3. Le 29 août 2007, l'administration fiscale lui a notifié un redressement d'un montant de 66 960 euros au titre de l'imposition des plus-values.

Par arrêt confirmatif du 7 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. [E] tendant à faire reconnaître son droit à l'exonération.

4. Les 14 et 23 mars 2016, M. [E] a assigné le notaire, la SCP, la société et son assureur en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action contre l'expert-comptable et le notaire à la date où M. [E] avait eu connaissance du redressement fiscal dont il faisait l'objet, après avoir relevé, d'une part, que celui-ci avait contesté cette dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n'avait été définitivement connu que le 7 janvier 2014, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant ce recours, et, d'autre part, que l'action avait été introduite dans le courant du mois de mars 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Pour déclarer l'action de M. [E] prescrite, l'arrêt retient que le délai de prescription a couru à compter de la lettre de redressement reçue le 29 août 2007 par laquelle l'administration fiscale l'a informé que la cession devait faire l'objet d'une imposition au titre des plus-values.

8. En statuant ainsi, alors que le dommage de M. [E] ne s'était réalisé que le 7 janvier 2014, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté son recours et constituant le point de départ du délai de prescription quinquennal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat(s) : Me Haas ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

Com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, (B), FRH

Rejet

Dommage – Réparation – Obligation – Bénéficiaires – Tiers à un contrat – Conditions – Dommage causé par un manquement contractuel

Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil.

Dommage – Réparation – Personnes pouvant l'obtenir – Tiers à un contrat – Conditions

Dommage – Réparation – Obligation – Bénéficiaires – Tiers à un contrat – Cas – Ayants droits de la victime

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), sur les conseils de la Société générale et de la société Merrill Lynch Capital Markets France, aux droits de laquelle est venue la société Bank Of America Merrill Lynch International (la société Merrill Lynch), [R] [L] a souscrit le 15 mai 2001, auprès de la première, un prêt remboursable in fine d'un montant de 7 500 000 francs, soit 1 143 367,63 euros, arrivant à échéance le 31 mai 2008, et versé le capital ainsi prêté sur un contrat d'assurance-vie, souscrit par l'intermédiaire de la seconde, dont le rachat devait permettre le remboursement du prêt à son terme.

2. Ce rachat est intervenu le 3 décembre 2008 pour une somme de 569 339,37 euros. Après déduction de ce montant, [R] [L] est restée débitrice, au titre du prêt, d'une somme de 684 982,56 euros qu'elle a remboursée au moyen d'une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte consentie par la Société générale.

3. [R] [L] étant décédée, ses enfants et héritiers, MM. [F], [V], [U], [A] et [W] [L], Mme [P] [L] et Mme [K] [L]-[H] (les consorts [L]), ont assigné les 8 et 9 juillet 2013 la Société générale et la société Merrill Lynch en indemnisation de préjudices résultant de manquements à leurs obligations d'information et de conseil envers leur mère.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que les ayants droits d'une personne peuvent agir contre le cocontractant du défunt, en se prévalant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du manquement de ce dernier à une obligation résultant de ce contrat, lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en l'espèce, les consorts [L] ont assigné la Société générale et la société Merrill Lynch afin d'obtenir leur condamnation « à réparer le préjudice subi par les requérants, ayants droits de Madame [R] [L], en raison des manquements à leur devoir d'information et de conseil envers cette dernière » commis lors de la mise en place d'un montage financier dénoué en 2008 ; que pour rejeter les demandes présentées sur ce fondement, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'ils sollicitaient à titre d'indemnisation la somme de 685 000 euros, représentant le montant qu'avait dû emprunter [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par l'évolution du contrat d'assurance-vie ainsi que la somme de 558 032,52 euros représentant les intérêts versés par [R] [L] au titre de l'ensemble des prêts, celui payable in fine et le second destiné à rembourser le premier, ils se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet ; qu'en statuant de la sorte, quand les consorts [L], en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par Mme [R] [L], pouvaient invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle les manquements contractuels imputés à la Société générale et à la société Merrill Lynch, qui leur avaient causé un dommage en aggravant le passif de la succession de leur mère, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que revêt un caractère personnel le préjudice subi par chacun des ayants droits de la partie à un contrat victime d'un manquement de son cocontractant à ses obligations, consistant dans l'obligation de régler sa part de dette de la succession à l'égard du contractant en cause ; qu'en l'espèce, les consorts [L] faisaient valoir que le relevé de compte de la succession de Mme [L] déposé à l'étude de M. [M], notaire en charge de cette succession, présentait un solde nul au 31 décembre 2019, de sorte qu'ils se trouveraient dans l'obligation de payer sur leurs deniers personnels le reliquat des sommes dues au titre des prêts accordés par la Société générale ; qu'en jugeant que les consorts [L] se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur auteur, dont ils ne pouvaient poursuivre l'indemnisation que sur un fondement contractuel et non d'un préjudice personnel par ricochet, sans rechercher si l'obligation pour chacun des consorts [L] de régler, sur ses deniers personnels, le reliquat des prêts consentis par la Société générale à Mme [R] [L] ne constituait pas pour eux un préjudice personnel dont ils étaient fondés à poursuivre la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle des défenderesses, en leur qualité de tiers aux contrats souscrits par leur mère auprès de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240, de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu'en réparation d'un préjudice qui lui est personnel. N'est pas un préjudice personnel subi par l'héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l'être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l'article 724 du code civil.

7. D'une part, ayant retenu que les consorts [L] invoquaient un préjudice, causé par les manquements de la Société générale et de la société Merrill Lynch, correspondant à la somme qu'avait dû emprunter [R] [L] pour rembourser le solde du prêt non couvert par le rachat du contrat d'assurance-vie, augmentée des intérêts payés par celle-ci au titre du prêt in fine et du crédit souscrit pour son remboursement, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts [L] se prévalaient ainsi, non d'un préjudice qu'ils auraient personnellement subi, mais d'un préjudice subi par leur mère dont la réparation ne pouvait être poursuivie que sur un fondement contractuel.

8. D'autre part, en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, inopérante dès lors qu'en faisant valoir qu'en cas de rejet de leurs demandes de réparation des préjudices causés par les manquements reprochés à la Société générale et à la société Merrill Lynch, ils seraient tenus de payer sur leurs deniers personnels les sommes restant dues au titre du crédit souscrit par leur mère pour rembourser le prêt in fine à son terme, les consorts [L] ne se prévalaient d'aucun préjudice qui n'aurait pu être effacé par une action en indemnisation exercée par leur mère, de son vivant, ou, après le décès de celle-ci, par un de ses héritiers en application de l'article 724 du code civil, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Blanc - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1382, devenu 1240, et 724 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité, pour le tiers à un contrat, d'obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du dommage causé par un manquement contractuel, dans le même sens : Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, Bull., (cassation partielle).

2e Civ., 16 juin 2022, n° 20-20.270, (B), FS

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Préjudice économique – Eléments – Prestation de compensation du handicap

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2018), et les productions, un incendie s'est déclaré, le 2 mai 2014, dans l'appartement occupé par M. et Mme [W] et leurs deux enfants, [G], né le 19 décembre 1992, en situation de handicap, et [Y].

2. [G] [W] est décédé le 3 mai 2014, des suites de l'incendie.

3. M. et Mme [W] avaient souscrit un contrat d'assurance « Garantie des Accidents de la Vie » auprès de la société BPCE assurances (l'assureur) prévoyant l'indemnisation, notamment, du préjudice économique des bénéficiaires du contrat, déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun.

4. M. et Mme [W] ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés, notamment, de leur préjudice économique.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal formé par M. [W] et le second moyen du pourvoi provoqué formé par Mme [W], ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué

Enoncé du moyen

6. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 146 545 euros au titre du préjudice économique, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès ; qu'il en résulte que la prestation de compensation du handicap versée à la victime avant son décès doit être prise en considération pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les proches de celle-ci ; que cette modalité de calcul du préjudice économique s'impose à l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour évaluer les revenus du foyer avant l'accident et, par voie de conséquence, le préjudice économique subi par la famille de [G] [W], décédé dans l'incendie, de la prestation de compensation du handicap versée à ce dernier, aux motifs que celle-ci était « destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tels que le financement d'une tierce personne » et que « la circonstance que Mme [W] ait fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice économique subi par la famille du fait de la cessation du versement de cette indemnité qui n'avait pas davantage vocation à contribuer à l'entretien de la famille », quand cette prestation devait entrer dans le calcul du revenu du foyer avant l'accident, peu important que les frais qu'elle avait vocation à couvrir eussent disparu du fait du décès du bénéficiaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 1134 ancien (1103 nouveau) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles :

7. Il résulte des six derniers de ces textes que lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aides humaines, y compris pour celles apportées par les aidants familiaux, la contrepartie monétaire attachée à la prestation de compensation du handicap bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue.

La personne physique ou morale qui assume la charge d'aider le bénéficiaire est en droit, en cas de non-paiement du montant de la prestation de compensation du handicap, d'obtenir du président du conseil départemental qu'elle lui soit versée directement.

8. Dès lors, la prestation de compensation du handicap affectée au dédommagement de l'aidant familial, calculée sur la base d'un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.

9. Pour débouter M. et Mme [W] de leur demande de réparation d'un préjudice économique, l'arrêt relève que, selon eux, la prestation de compensation du handicap constituait un revenu pour Mme [W], qui avait abandonné son activité salariée, à la naissance de [G], pour s'occuper de lui et que la perte de revenu consécutive à son décès la laisse dans le dénuement, puisqu'elle est désormais trop âgée pour trouver un nouvel emploi.

10. L'arrêt retient ensuite que cette prestation étant destinée à rémunérer les frais occasionnés par le handicap, tel que le financement de la tierce personne, la cessation de son versement ne saurait constituer un préjudice économique puisqu'elle n'avait pas vocation à contribuer à l'entretien de la famille et que Mme [W] a fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de son fils.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [W] était dédommagée, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour répondre, en qualité d'aidant familial, au besoin en aide humaine de son fils, de sorte que cette prestation constituait pour elle une ressource qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique subi par M. et Mme [W] en raison du décès de leur fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande en paiement de la somme de 146 545 euros au titre du préjudice économique, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Krivine et Viaud ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 245-1, L. 245-3, L. 245-5, L. 245-7, L. 245-8, alinéa 1, et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

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