Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

RESERVE

1re Civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215, (B), FS

Cassation partielle

Atteinte – Testament – Impossibilité – Application – Legs en usufruit – Imputation sur la quotité disponible – Imputation en assiette

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 2020), [N] [E] est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme [V], sa compagne, et Mme [E] [U], sa fille, née d'une précédente union, et en l'état d'un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme [V] l'usufruit de sa maison d'habitation.

2. Mme [E] [U] a assigné Mme [V] en réduction de ce legs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [E] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction du legs, alors « qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; qu'en présence d'un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l'héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] [U] de sa demande en réduction du legs en usufruit consenti par son père à Mme [V], que la masse successorale s'élevant à la somme totale de 383 000 euros et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 euros, la valeur de l'usufruit légué, qui s'établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 euros, soit la somme de 144 000 euros, n'excède pas le montant de la quotité disponible, quand l'usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 euros) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 euros) et qu'il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme [E] [U], la cour d'appel a violé l'article 913 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [V] conteste la recevabilité du moyen, comme étant contraire aux conclusions d'appel de Mme [E] [U].

6. Cependant, Mme [E] [U] avait soutenu en appel que l'assiette des biens légués était supérieure au montant de la quotité disponible, ce qui lui ouvrait un droit à réduction.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :

8. Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

9. Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible.

L'excédent est sujet à réduction.

10. Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette.

11. Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l'arrêt retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible.

12. En statuant ainsi, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réduction de Mme [E] [U], l'arrêt rendu le 2 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Poinseaux - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Articles 913 et 919-2 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 19 mars 1991, pourvoi n° 89-17.094, Bull. 1991, I, n° 100 (cassation partielle).

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