Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

POUVOIRS DES JUGES

2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.291, (B), FRH

Rejet

Applications diverses – Sécurité sociale – Cotisations – Recouvrement – Délai de grâce judiciaire

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020), la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a, par courrier du 5 octobre 2017, refusé de donner suite à la demande de remise des cotisations dues pour les années 2011 à 2017, ainsi qu'à la demande de délais de paiement, présentées par M. [B] (le cotisant).

2. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement des cotisations sociales, alors « qu'aux termes des articles R. 243-21 et R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement de ses cotisations sociales se substituant aux échéanciers « intenables » fixés par le directeur de la caisse, « qu'elle n'avait pas compétence pour se substituer à la caisse » pour lui octroyer ces délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

5. Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

6. Ayant constaté que la demande de délais de paiement formée par le cotisant porte sur les cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles R. 133-29-3 et R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ; article 1244-1 devenu l'article 1343-5 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.