Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

NATIONALITE

1re Civ., 29 juin 2022, n° 21-50.032, (B), FS

Rejet

Nationalité française – Contentieux – Preuve – Preuve de la nationalité par filiation – Admission – Exclusion – Désuétude de l'article 30-3 du code civil – Enfants mineurs – Condition – Opposition de la désuétude à leur auteur

La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs si elle ne l'est à leur auteur.

Nationalité française – Acquisition – Filiation – Exclusion – Désuétude de l'article 30-3 du code civil – Enfants mineurs – Condition – Opposition de la désuétude à leur auteur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [X] [R], né le 16 juillet 1972 à [Localité 4] (Algérie) a engagé, sur le fondement de l'article 18 du code civil, une action déclaratoire de nationalité française en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, [Y] [P] et [E] [R] nés à [Localité 4] ([Localité 1], Algérie), respectivement les 26 août 2007 et 30 avril 2010.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que M. [X] [R] est français

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare que [Y] [P] et [E] [R] sont français

Enoncé du moyen

3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que [Y] [P] et [E] [R] sont français, alors « qu'en application de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve· qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que cet article ne distingue pas selon la minorité ou la majorité de l' « individu » auquel il est opposé ; qu'en refusant d'apprécier la situation de [Y] [P] et de [E] [R] au regard de l'article 30-3 du code civil, aux motifs que « les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur père et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l'article 30-3 du code civil qui n'est pas opposée par le ministère public à leur auteur », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 30-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L'article 30-3 du code civil dispose :

« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. »

5. Ayant relevé que ces dispositions n'étaient pas opposées à M. [X] [R], dont la nationalité française par filiation était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient l'être à ses enfants mineurs, lesquels suivaient la condition du parent dont ils tenaient leur nationalité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 30-3 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull., (rejet).

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