Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

JUGE DE L'EXECUTION

2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-12.941, (B), FRH

Rejet

Compétence – Compétence d'attribution – Etendue – Difficultés relatives à un titre exécutoire et à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée – Saisie-attribution – Mainlevée – Demande de retrait litigieux – Portée

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, saisi à l'occasion d'une demande en mainlevée d'une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance.

Pouvoirs – Saisie-attribution – Mainlevée – Demande – Demande de retrait litigieux – Recevabilité – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2021), par arrêt du 28 juin 2016, devenu irrévocable, la société La Grande Brasserie a été condamnée à payer une certaine somme à la société Chai 34, à laquelle une société Agence CB, cessionnaire de la créance, avait rétrocédé cette créance.

2. Le 20 décembre 2016, la société La Grande Brasserie a initié une procédure de retrait litigieux, laquelle a été refusée par la société Chai 34.

3. En exécution de l'arrêt du 28 juin 2016, la société Chai 34 a fait procéder, le 22 février 2018, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société La Grande Brasserie.

4. Cette dernière a contesté la créance et saisi un juge de l'exécution en mainlevée de la mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Chai 34 fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018 initiée à l'encontre de la société La Grande Brasserie, alors « que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt irrévocable du 28 juin 2016, a condamné la société La Grande Brasserie à payer à la société Chai 34 la somme principale de 170 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2012, après avoir relevé, concernant les cessions de créances des 15 février 2013 et 5 novembre 2015, signifiées à la société La Grande Brasserie les 21 mars 2013 et 2 décembre 2015, d'une part que « l'efficacité et l'opposabilité de ces actes de cession signifiés au débiteur ne peut être contestée par la société La Grande Brasserie, qui a encaissé le chèque de 170 000 euros le 15 juin 2011 et ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir remboursé cette somme à qui que ce soit, avant le 2 décembre 2015 », d'autre part que « la Sarl La Grande Brasserie, qui ne détenait aucune créance sur les diverses parties à la promesse de cession des parts sociales (?) n'a donc reçu la somme de 170 000 euros de la part de la Sarl Chai 34 que par erreur et sans dette », de sorte qu'« en application des dispositions de l'article 1235 du code civil, invoquées à titre subsidiaire par la Sarl La Grande Brasserie doit restituer ce paiement indu » ; qu'en retenant, pour décider que le retrait opéré par la société La Grande Brasserie était parfaitement régulier, et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2018, que « l'objet de la présente instance n'est pas de rejuger ce qui l'a été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance reconnue par l'arrêt du 28 juin 2016 était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux, privant ainsi la décision de condamnation à paiement de toute force exécutoire, procédé qui relève incontestablement des pouvoirs dévolus à cette juridiction », la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

8. L'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

9. Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

10. L'arrêt relève que l'objet de l'instance relatif à la contestation d'une saisie-attribution n'était pas de juger à nouveau ce qui l'avait été dans le cadre de la procédure au fond, mais exclusivement de constater que la créance, reconnue par l'arrêt irrévocable du 28 juin 2016, était désormais éteinte par l'effet du retrait litigieux.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur le retrait litigieux et son incidence sur la créance.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Richard -

Textes visés :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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