Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

ELECTIONS

2e Civ., 3 juin 2022, n° 22-60.130, (B), FRH

Cassation

Liste électorale – Radiation – Recours – Convocation à l'audience – Nécessité

Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Strasbourg, 14 avril 2022), et les productions, par requête du 14 avril 2022, Mme [E] a sollicité, en application de l'article L. 20,II, du code électoral, sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, dont elle soutenait avoir été radiée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 18 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :

3. Selon le second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

4. Il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de rejeter la requête dont il avait été saisi le jour même, le tribunal ait tenu une audience dont la requérante aurait été avisée ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile.

5. En statuant dans ces conditions, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, autrement composé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles 14, 828 et 829 du code de procédure civile ; article L. 20, II, du code électoral ; article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 19-60.203 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.