Numéro 6 - Juin 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2022

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 16 juin 2022, n° 20-20.745, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Contrat d'assurance – Nullité – Article L. 113-8 du code des assurances – Effets – Restitution – Obligation – Exclusion – Cas – Représentant légal de la société assurée

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur.

Il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 113-8 du code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée.

Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Article L. 113-8 du code des assurances – Nullité – Appréciation souveraine – Conditions – Réticence intentionnelle – Changement de l'objet du risque – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.658) et les productions, la société Espérance rénovation et négociation (la société assurée), qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes [M] et [B] à compter du 1er septembre 2010, a conclu, conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs », un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs), aux droits desquelles se trouve la société Covéa protection juridique (l'assureur).

La société assurée ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme.

2. Exposant avoir découvert, à l'occasion d'un litige opposant la société assurée à Mmes [M] et [B], qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par M. [E], gérant de la société assurée, le 15 septembre 2010 à Mme [M] et M. [O], contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs ont assigné la société assurée et M. [E] en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le second, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] et la société assurée font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance du 15 septembre 2010 conclu entre la société assurée et l'assureur et de les condamner in solidum [lire solidairement] à payer à cette dernière la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société assurée à ses premières locataires, alors « qu'en toute hypothèse, l'annulation du contrat implique que l'assuré n'ait pas déclaré la modification du risque de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l'opinion du risque par l'assureur, de causer le dommage constitué par l'obligation pour celui-ci de garantir ce risque ; qu'en jugeant, pour annuler le contrat, que l'absence de déclaration du second bail s'apparentait à une réticence intentionnelle, que M. [E] s'était abstenu « volontairement » de le porter à la connaissance de l'assureur quand bien même il l'aurait conclu « pour rendre service » à Mme [M] et M. [O], sans établir qu'il avait eu pour mobile de causer le dommage constitué par l'obligation pour l'assureur de garantir ce risque, en la tenant pour indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

5. C'est, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, 15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constituait une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur, sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum [lire solidairement], avec la société assurée à payer à l'assureur la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires, alors « que seul l'assuré est tenu à restitution des sommes payées par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance nul ; qu'en condamnant M. [E], in solidum [lire solidairement] avec la société assurée, à la restitution des sommes exposées par l'assureur en exécution du contrat annulé auquel, pourtant, seule la société assurée était partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'assureur conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit. Il fait valoir qu'il existe, avec la seconde branche, un lien explicité par les termes « en toute hypothèse » imposant de comprendre cette première branche comme signifiant que l'associé d'une société civile immobilière n'est pas partie au contrat conclu par celle-ci et que, dans leurs conclusions d'appel, la société assurée et M. [E] ne déduisaient aucune conséquence de la qualité d'associé de M. [E], laquelle se réfère à une constatation de fait qui ne résulte pas des énonciations des juges du fond.

9. Cependant, ce moyen qui ne se réfère pas à la qualité d'associé de M. [E] et invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 113-8 du code des assurances :

11. Il résulte du second de ces textes que l'annulation d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, entraîne la restitution, par l'assuré, des indemnités versées par l'assureur en exécution du contrat annulé.

12. Il résulte du premier de ces textes que seul l'assuré auquel ont été versées les indemnités est tenu de les restituer.

13. Pour condamner M. [E], solidairement avec la société assurée, à payer à l'assureur la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires, l'arrêt retient qu'en l'absence de tout débat sur ce point, la condamnation prononcée sera solidaire entre la société assurée et M. [E] son représentant légal.

14. En statuant ainsi, alors que M. [E] était un tiers au contrat annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 12 à 14 qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de M. [E] solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation au paiement de la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et de celle de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société à ses premières locataires.

18. En outre, la cassation prononcée des chefs de l'arrêt ci-dessus s'étend également aux chefs de l'arrêt condamnant M. [E] solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il déboute M. [E] de toutes ses demandes, en ce comprise celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, il condamne M. [E] solidairement avec la Sci Espérance rénovation et négociation à payer à la société Covéa protection juridique les sommes suivantes :

 - 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 ;

 - 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la Sci précitée à ses premières locataires ;

 - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et enfin, il condamne M. [E] solidairement avec la Sci Espérance rénovation et négociation aux entiers dépens de 1re instance et d'appel, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société Covéa protection juridique de sa demande tendant à ce que M. [E] soit condamné solidairement avec la société Espérance rénovation et négociation au paiement de la somme de 45 617 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, et de la somme de 1 215,23 euros au titre des frais de procédure exposés dans la procédure opposant la société Espérance rénovation et négociation à ses premières locataires.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Martin - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; article L.113-8 du code des assurances.

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