Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION

Soc., 23 juin 2021, n° 19-15.737, (B)

Cassation partielle

Règlement intérieur – Modification – Modifications exigées par l'inspecteur du travail – Consultation des institutions représentatives du personnel – Nouvelle consultation (non) – Portée

Lorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. [B], employé par la société Schindler depuis le 10 octobre 1994, en qualité de technicien de maintenance, a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires les 9 septembre 2014, 23 mars 2015 et 30 mai 2016, prévues par le règlement intérieur entré en vigueur le 5 septembre 1983 et modifié en 1985, pour n'avoir pas respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de ces trois sanctions, le syndicat CGT Schindler s'étant joint à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés, alors « que pour réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés, l'arrêt retient que " seulement saisi d'un litige individuel auquel n'était attaché qu'un effet relatif, ce n'était qu'envers M. [B] que l'inopposabilité du texte considéré pouvait être retenue et ceci dans les limites des conséquences sur l'objet du litige » ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat intervenait pour la défense de l'intérêt collectif de la profession et sollicitait l'inopposabilité du règlement intérieur à l'ensemble des salariés, ce dont il résultait que les juges n'étaient pas seulement saisis d'un litige individuel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige mais s'est prononcée sur sa compétence pour connaître de la demande du syndicat.

5. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 9 septembre 2014, 23 mars 2015, et 30 mai 2016, de dire que les sanctions devront être retirées de son dossier individuel et qu'il sera interdit à l'employeur d'y faire référence, de déclarer le règlement intérieur inopposable au salarié, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'au syndicat, de le condamner à transmettre sous astreinte une copie de la décision et de le débouter de ses autres demandes, alors « que l'employeur n'est pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications du règlement intérieur résultent exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est dans l'obligation de se conformer ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir consulté les institutions représentatives du personnel sur cette modification pour déclarer le règlement intérieur inopposable à M. [B], cependant que celle-ci résultait exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle n'avait fait que se conformer comme elle y était légalement tenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-4 et L. 1322-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 122-36, alinéa 1 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 :

7. Selon le premier de ces textes, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.

Selon le second, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 du code du travail.

8. Pour annuler les sanctions disciplinaires, la cour d'appel a déclaré inopposable au salarié le règlement intérieur au motif que l'employeur s'était abstenu de consulter les représentants du personnel lors de l'introduction en 1985 de modifications.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'employeur n'a pas à modifier la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur lorsqu'il procède à sa révision ; qu'en reprochant cependant à la société Schindler de ne pas avoir modifié la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur à la suite de sa modification en 1985, cependant qu'elle n'y était pas légalement tenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 122-36, alinéas 2 et 4 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article R. 122-14 du même code, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991 :

11. Selon le premier de ces textes, le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

12. Selon le second de ces textes, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-12 et R.122-13.

13. Pour annuler les sanctions disciplinaires et déclarer inopposable au salarié le règlement intérieur, la cour d'appel a encore relevé que l'employeur s'était abstenu de modifier la date d'entrée en vigueur de celui-ci, restée fixée en 1983.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les diligences prévues à l'article L. 122-36 du code du travail avaient été accomplies, de sorte que le règlement intérieur modifié entrait en vigueur après la dernière date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que seules les notes de service ou autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail sont considérées comme des adjonctions au règlement intérieur ; que le document interne par lequel l'employeur se borne à rappeler le cadre législatif et réglementaire applicable dans l'entreprise en matière de sécurité ne crée pas une nouvelle obligation générale et permanente s'imposant au salarié, et ne constitue donc pas une adjonction ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait expressément valoir que le manuel sécurité agence et la fiche consigne de sécurité C28 se limitaient à rappeler les lois, décrets et arrêtés s'imposant à la société en matière de sécurité et ne constituaient pas une adjonction au règlement intérieur ; que pour refuser à l'exposante le droit de se prévaloir de ces règlements de sécurité, la cour d'appel a estimé que ceux-ci constituaient des adjonctions au règlement intérieur pour lesquelles l'employeur n'avait pas consulté les représentants du personnel ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces documents créaient de nouvelles obligations générales et permanentes à la charge des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-5 alinéa premier du code du travail :

16. Selon le premier de ces articles, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

17. Selon le second, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du titre intitulé « Règlement intérieur ».

18. Le document interne par lequel l'employeur se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'entreprise en matière de sécurité ne crée pas de nouvelles obligations générales et permanentes s'imposant aux salariés et ne constitue donc pas une adjonction au règlement intérieur.

19. Pour annuler les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié, la cour d'appel a retenu également que celles-ci étaient fondées sur l'inobservation du manuel de sécurité et de la fiche de sécurité C28, et que ces documents devaient être considérés comme une adjonction au règlement intérieur requérant dès lors les formalités de consultation et de publicité prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail, lesquelles n'avaient pas été effectuées.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manuel de sécurité agence et la fiche de sécurité C28 créaient de nouvelles obligations générales et permanentes s'imposant aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal emporte cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé inopposables aux salariés de l'entreprise Schindler le manuel de sécurité agence et la fiche C28.

22. La cassation emporte également cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt confirme le jugement en sa disposition ayant jugé le syndicat recevable et bien-fondé en son intervention volontaire et en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré le règlement intérieur inopposable à tous les salariés, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Le Lay - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 122-36, alinéa 1, dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982, et L. 122-37, dans sa version postérieure au décret n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994, du code du travail ; articles L. 122-36, alinéas 2 et 4, dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982, et R. 122-14, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991, du code du travail ; articles L. 1321-1 et L. 1321-5, alinéa 1, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la dispense de consultation des institutions représentatives du personnel en cas de modification du règlement intérieur résultant de l'injonction de l'inspection du travail, à rapprocher : Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11.230, Bull. 2019, (rejet). Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés, à rapprocher : Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25.699, Bull. 2021, (rejet), et l'arrêt cité. Sur la nature des notes de service pouvant constituer ou non selon le cas une adjonction au règlement intérieur, à rapprocher : Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25.699, Bull. 2021, (rejet), et les arrêts cités.

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