Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

TESTAMENT

1re Civ., 9 juin 2021, n° 19-21.770, (P)

Cassation partielle

Testament olographe – Validité – Condition de forme – Acte rédigé dans une langue inconnue du testateur – Cas

Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Viole ce texte une cour d'appel qui reconnaît la validité d'un testament olographe alors qu'il résultait de ses constatations qu'un testateur avait rédigé son testament dans une langue qu'il ne comprenait pas. Cet acte ne pouvait pas être considéré comme l'expression de sa volonté.

Testament olographe – Validité – Expression de la volonté du testateur – Caractérisation – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), [L] [G], de nationalité allemande, est décédé le [Date décès 1] 2003 en France, où il résidait depuis 1999, après son divorce d'avec Mme [E] [A], laissant pour lui succéder ses enfants, [H], [J] et [X] [A] (les consorts [A]), en l'état d'un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur, Mme [P], légataire universelle.

2. Celle-ci a assigné les consorts [A] en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de déclarer valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 par lequel [L] [G] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [P], d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] et celle de la succession de [L] [G], de désigner un notaire commis, de juger que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront examinées au cours des opérations de liquidation partage, alors « que le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier de la main du testateur ; que cette exigence de forme a pour objet de s'assurer que le testament est l'expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; que par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [G] ne comprenait pas la langue française ; qu'en déclarant valable le testament rédigé en langue française par M. [G], la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 970 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

6. Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, l'arrêt constate que cet acte rédigé en français, selon lequel [L] [G] institue Mme [P] légataire universelle et précise qu'en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relève qu'un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que [L] [G] désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n'est pas une héritière directe.

L'arrêt ajoute qu'il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n'est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s'opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de Mme [P] comme exécuteur testamentaire n'a pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière. Il en déduit que le consentement de [L] [G] n'a pas été vicié.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [L] [G] avait rédigé le testament dans une langue qu'il ne comprenait pas, de sorte que l'acte ne pouvait être considéré comme l'expression de sa volonté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, rejetant ainsi leur demande tendant à la nullité de cet acte, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] et celle de la succession de [L] [G], de désigner un notaire commis, de juger que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront examinées au cours des opérations de liquidation partage, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé n'y avoir lieu d'examiner la demande en nullité du premier testament du 7 août 2001 au motif que le dernier testament du 25 mars 2002, qui couvrait une éventuelle nullité de celui qui l'a précédé, attribuait déjà à la légataire l'intégralité des droits qui pouvaient lui être dévolus ; que dès lors que le chef par lequel la cour d'appel a déclaré valable le testament du 25 mars 2002 est appelé à disparaître, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative à la validité du premier testament du 7 août 2001, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par le second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, déclare valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 déposé au rang des minutes de M. [M] le 2 juillet 2003 par lequel [L] [G] lègue la quotité disponible de ses biens à Mme [P], ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] ainsi que de la succession de [L] [G] et désigne Mme [B] [Z], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonne le retour du dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, dit que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront à examiner dans le cadre des opérations de liquidation partage, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SAS Cabinet Colin - Stoclet -

Textes visés :

Article 970 du code civil.

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