Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 2 juin 2021, n° 18-22.016, (P)

Cassation partielle

Voyageur représentant placier – Contrat de représentation – Cessation – Indemnités conventionnelles – Indemnité spéciale de rupture – Bénéfice – Conditions – Indemnité de clientèle – Bénéfice de l'indemnité – Renonciation à l'indemnité – Renonciation dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2018), M. [P] a été engagé, le 3 octobre 2005, par la société Loire incendie sécurité en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) monocarte.

2. Il a été licencié, le 11 mars 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 2015, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment d'une indemnité spéciale de rupture et, à titre subsidiaire, d'une indemnité de clientèle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité spéciale de rupture, alors « que le représentant de commerce ne peut revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture qu'à la condition de renoncer à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours à compter de l'expiration du contrat de travail, même dans le cas où il n'a pas droit à cette dernière ; qu'en jugeant, pour condamner la société Loire incendie sécurité à verser à M. [P] une indemnité spéciale de rupture, qu'à défaut pour ce dernier de remplir les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 7313-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 7313-13, alinéa 1er, du code du travail et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

6. Selon le second, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail, devenu les articles L. 7313-13 et L. 7313-14, alors qu'il est âgé de moins de soixante-cinq ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les quinze jours de la notification de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite d'un maximum de dix mois (...).

7. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

8. Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.

9. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait apporté ou créé une clientèle en nombre ou en valeur, retient que, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité de clientèle, il n'avait pas à y renoncer.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité spéciale de rupture entraîne la cassation des chefs de dispositifs ordonnant à l'employeur de remettre au salarié des documents rectificatifs et condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Loire incendie sécurité à payer à M. [P] la somme de 9 489,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture, en ce qu'il lui ordonne de remettre à M. [P] des documents rectificatifs et en ce qu'il la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail ; article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Rapprochement(s) :

Sur la manière dont un VRP, à la fin de la relation contractuelle, doit opter entre l'indemnité de clientèle et l'indemnité spéciale de rupture, à rapprocher : Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.395, Bull. 2020, (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.