Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

1re Civ., 2 juin 2021, n° 20-10.995, (P)

Rejet

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé – Nature – Portée – Déduction de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2019), [L] [O] présente une tétraplégie en lien avec des complications survenues lors du déclenchement de l'accouchement de sa mère.

2. M. et Mme [O], ses parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), la société Alpha santé, venant aux droits du Centre hospitalier du Bassin de [Localité 2] - hôpital de [Localité 3], au sein duquel l'accouchement a été pratiqué et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Ils ont mis en cause la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

3. L'indemnisation des préjudices subis par [L] [O] et M. et Mme [O] a été mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à imputer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par M. et Mme [O] sur l'indemnité de la tierce personne jusqu'aux 18 ans de l'enfant, alors « qu'en cas d'accident médical non fautif, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), en sa composante de base et en ses compléments, doit être déduite de l'indemnisation due par l'ONIAM au titre des frais d'assistance par tierce personne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 II et L. 1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l'ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

6. Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales et que, s'agissant d'une prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l'enfant, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.

7. Dès lors que cette allocation et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils ne devaient pas être déduits de l'indemnisation due par l'ONIAM à M. et Mme [O] au titre de l'assistance par une tierce personne de leur fille.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-17.424, Bull. 2008, II, n° 186 (rejet).

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