Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, (B)

Avis sur saisine

Invalidité – Taux – Décision de la caisse – Opposabilité à l'employeur – Non communication par la caisse du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime – Absence d'influence

Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Invalidité – Taux – Décision de la caisse – Recours de l'employeur – Saisine de la CMRA – Obligation de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur (non)

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La Cour de cassation a reçu le 29 mars 2021, une demande d'avis formée le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une instance opposant la société Randstad à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« La méconnaissance par la commission médicale de recours amiable de son obligation prévue à l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale de communiquer « sans délai » (version applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019) ou « dans un délai de dix jours » (version applicable depuis le 1er janvier 2020) le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code, lors de l'exercice d'un recours préalable par l'employeur, est-elle sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité ?

Dans la négative, quelle est la sanction de la méconnaissance, par la commission médicale de recours amiable, de cette obligation ? »

Recevabilité de la demande d'avis en ce qu'elle vise les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019

2. Selon l'article 9, II, du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de ce décret, qui ont modifié le premier alinéa de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour remplacer les mots « sans délai » par les mots « dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours », s'appliquent aux recours préalables introduits à compter du 1er janvier 2020.

3. La société Randstad ayant formé un recours préalable le 5 novembre 2019, la question posée par la demande d'avis n'est pas recevable en ce qu'elle vise les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret précité du 30 décembre 2019, qui ne conditionnent pas la solution du litige.

Examen de la demande d'avis en ce qu'elle vise les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018

4. Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3°, de l'article L. 142-2, alors en vigueur, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.

La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

5. L'article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.

6. Selon l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.

Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

7. Aux termes de l'article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

9. Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS sur la question en ce qu'elle vise les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.

EST D'AVIS QUE les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-20.708, Bull. 2013, II, n° 166 (rejet).

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