Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 30 juin 2021, n° 19-22.787, (B)

Cassation partielle

Protection des personnes en matière de santé – Réparation des conséquences des risques sanitaires – Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé – Indemnisation des victimes – Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) – Préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe – Droit à réparation (non)

Dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation.

Les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, au titre de la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection.

Protection des personnes en matière de santé – Réparation des conséquences des risques sanitaires – Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé – Indemnisation des victimes – Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) – Victime indirecte – Privation de relations sexuelles à la suite du décès de la victime directe – Indemnisation au titre du préjudice d'affection

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [X], M. [I] [X] et Mme [Z] [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), à la suite de la mise en place d'un stimulateur cardiaque, le 15 juillet 2009, et de la réalisation, le 7 août suivant, d'un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation d'un ventricule et une plaie pariétale, [P] [X] a présenté différentes complications et conservé un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Elle est décédée le [Date décès 1] 2014, après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, d'une demande d'indemnisation.

3. Soutenant qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif grave à l'origine de son décès, son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, [E], [Z] et [I], agissant en leur qualité d'ayants droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause le RSI [Localité 1], devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants [Localité 1], ainsi que la société d'Harmonie Mutuelle.

4. L'indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X], au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l'assistance fournie par son épouse, à compter du 24 mai 2019, une rente viagère, alors :

« 1°/ que la perte, par l'époux de la victime d'un accident médical, de l'assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

2°/ qu'un accident médical non fautif ne fait que contribuer indirectement à la résurgence d'un besoin d'assistance de l'époux du patient décédé du fait de cet accident, besoin qui trouve exclusivement son origine dans l'âge et l'état de santé de cet époux ; qu'en conséquence la perte de ce cette assistance ne peut être indemnisée par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté qu'avant la survenue de l'accident médical, [P] [X] assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n'était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l'ONIAM, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et a alloué, pour l'avenir, à M. [R] [X] une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l'assistance que lui procurait son épouse.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, alors, « que le préjudice sexuel de l'époux de la victime d'un accident médical ne fait pas partie des préjudices qui ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1142- 1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. M. [R] [X] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, l'ONIAM ne lui a pas opposé l'impossibilité de prise en charge du préjudice sexuel au titre de la solidarité nationale.

11. Cependant, le moyen est de pur droit.

12. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13. En application de ce principe, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.

14. Cependant, dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du texte susvisé, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation.

15. Et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection.

16. Pour allouer à M. [R] [X] une indemnité au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt retient que les experts ont constaté, en raison de l'accident médical, l'existence d'un tel préjudice subi par [P] [X], qualifié de très important, et que celle-ci étant décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet de son époux se trouve établie.

17. En statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel invoqué par M. [R] [X], du vivant de son épouse comme après son décès, n'ouvrait pas droit à une telle indemnisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [R] [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel par ricochet, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'indemnisation de M. [R] [X] au titre de son préjudice sexuel.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ; Principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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