Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 10 juin 2021, n° 19-21.935, (P)

Cassation

Adjudication – Réitération des enchères – Surenchère – Déclaration – Forme – Respect des dispositions formelles prévues aux articles R. 322-51 et 322-52 du code des procédures civiles d'exécution – Sanction – Détermination

Il résulte des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), suite à la saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [A], poursuivie par M. et Mme [I], le bien a été adjugé à M. [X] le 7 juin 2018.

2. M. [V] a formé une déclaration de surenchère le 18 juin 2018, dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire le même jour, et à Mme [A] le lendemain.

3. M. [X] ayant soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, par jugement du 8 novembre 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par lui alors que :

« 1°/ le défaut d'une mention dans l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison des irrégularités qui affectaient le contenu de l'acte de dénonciation qui ne reproduisait pas les dispositions légales, quand une telle irrégularité relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relèvent des nullités pour vice de forme ; qu'en retenant que la surenchère formée par M. [V] était irrecevable en raison de l'absence de production de l'attestation avec l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère, quand cette absence ne constituait pas une cause d'irrecevabilité mais relevait des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ces textes que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, c'est à peine de nullité, supposant la démonstration d'un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l'article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 du même code.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l'adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, que la sanction de l'irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l'irrecevabilité de la surenchère.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 114 du code de procédure civile et article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.

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