Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

PROPRIETE

1re Civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567, (B)

Cassation partielle

Meuble – Trésor – Attribution – Dérogation aux dispositions de l'article 716 du code civil – Conditions

Meuble – Trésor – Inventeur – Mise à jour par plusieurs personnes – Portée

Il résulte de l'article 716 du code civil que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,1er juillet 2019), le 21 juillet 2015, au cours de travaux de rénovation immobilière réalisés par la société XXX sur un site appartenant au groupement foncier et rural du domaine de Failly (le propriétaire du site), trente-quatre lingots d'or ont été découverts fortuitement.

2. Le 28 juillet 2015, « un accord transactionnel », organisant leur partage a été conclu entre le propriétaire du site obtenant dix-neuf lingots, MM. [U], [H] et [R], salariés de la société XXX qui effectuaient les travaux, en qualité de co-inventeurs, 30,86 % chacun du prix de vente des quinze autres lingots et MM. [K], [G] et [B] respectivement en leur qualité d'employeur, directeur technique et chef d'équipe, chacun un tiers des 7,41 % restants. Cet accord a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale le 5 août 2015.

3. A l'issue de la vente des lingots intervenue le 16 septembre 2015 pour un montant total, hors commission et droits fixes et de partage, de 1 002 376 euros et du partage opéré le 3 novembre 2015 dans les proportions de l'accord, M. [R], invoquant qu'il était le seul coinventeur du trésor avec M. [U], que l'accord ne remplissait pas les conditions de l'article 2044 du code civil en l'absence de concessions réciproques et qu'étaient applicables les règles de l'article 716 du code civil, a assigné en paiement les co-signataires de l'accord. M. [U] a sollicité reconventionnellement la nullité de l'accord et le paiement de différentes sommes en soutenant être le seul inventeur du trésor.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de M. [H] et le premier moyen du pourvoi incident de MM. [B], [K], [G] et du propriétaire du site, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, de décider que la valeur du trésor serait attribuée au propriétaire du site et M. [U] et de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M. [U], alors :

« 1°/ que celui qui se prévaut d'un vice du consentement doit en rapporter la preuve ; qu'en retenant d'office que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », était une formule de portée trop générale, voire inexacte, ne permettant pas d'emporter la conviction quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui avait découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l'action n'ayant invoqué aucun vice du consentement, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ;

2°/ que de surcroît, le juge ne peut retenir d'office la nullité d'un contrat pour vice du consentement ; qu'en se fondant, pour annuler celui de l'espèce, sur la circonstance que le consentement des parties à la convention litigieuse ne lui apparaissait pas parfaitement éclairé, sans que les intéressées eussent sollicité l'annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en annulant d'office la convention litigieuse pour vice du consentement sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui relève d'office un vice du consentement doit a minima le caractériser et préciser s'il s'agit d'un vice de violence, d'erreur ou de dol ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement des parties à la convention litigieuse n'était pas parfaitement éclairé, prétexte pris que la stipulation contractuelle selon laquelle la convention avait été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements, et jurisprudence et après discussions et concessions réciproques », renfermait une formule de portée trop générale, voire inexacte, tout en s'abstenant de préciser si le consentement des parties avait été vicié par erreur, dol ou violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 ancien du code civil. »

6. Par leur premier moyen, MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site font grief à l'arrêt de déclarer nul l'accord du 28 juillet 2015, alors :

« 1°/ que la nullité sanctionne l'inobservation d'une condition de formation du contrat ; qu'en retenant, pour annuler l'accord transactionnel conclu le 28 juillet 2015 par lequel les parties s'étaient accordées sur le partage du prix de vente du trésor, que la renonciation par celui qui a découvert le trésor à son droit de percevoir la moitié du trésor ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque quand le caractère non équivoque de la renonciation à un droit n'est pas une condition de formation du contrat mais relève de l'appréciation de la portée de l'engagement consenti, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le consentement est valable sauf s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en retenant, pour annuler l'accord conclu le 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, motif pris que la formule insérée en préambule selon laquelle la convention a été conclue « après information complète sur les faits, les lois, règlements et jurisprudence et après discussion et concessions réciproques était une formule de portée trop générale voire inexacte s'agissant de règlements ou de lois au pluriel en la matière de sorte que la renonciation à un droit ne pouvait être tenue pour dénuée d'équivoque, sans caractériser une erreur, un dol ou une violence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour annuler l'accord du 28 juillet 2015, que rien ne permettait d'emporter la conviction de la cour d'appel quant au caractère parfaitement éclairé du consentement recueilli et singulièrement de celui qui a découvert le trésor, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1109 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en retenant que l'absence de consentement éclairé était confortée par l'attitude de MM. [U] et [R] faisant la démarche, dès le lendemain de la signature de l'acte, d'aviser tant les services de gendarmerie que le maire de la commune du lieu de cette découverte et, par ailleurs recevant paiement deux mois plus tard en consignant d'expresses réserves, motifs impropres à caractériser un vice du consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°/ que, subsidiairement, il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en annulant l'accord du 28 juillet 2015, aux motifs qu'ayant été conclu pour prévenir une contestation à naître, il devait être qualifié de transaction et qu'à défaut de concessions réciproques consenties par l'ensemble des parties, l'accord devait être déclaré nul, quand l'existence de concessions réciproques est un élément essentiel de la qualification de transaction et non une condition de sa validité, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir énoncé à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il peut être dérogé par convention aux dispositions de l'article 716 du code civil relatives à la propriété du trésor, mais que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques, l'arrêt retient que, si l'accord conclu le 28 juillet 2015, intitulé par les parties elles-mêmes comme un accord transactionnel, constitue une transaction, aucune concession réciproque ne peut être retrouvée, dès lors que le propriétaire du site ne pouvait obtenir une gratification supplémentaire en application de l'article 716 précité, que les responsables de l'entreprise ne pouvaient prétendre à rien et que l'ouvrier ayant découvert le trésor n'obtenait que 30,86 % des 15/34e de sa valeur marchande, sans contrepartie, et qu'il ne peut donc être reconnu à cet acte de force obligatoire, conformément à l'article 2052 du code civil.

8. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, justement critiqués par les moyens mais surabondants concernant le consentement des parties à l'acte, la cour d'appel a pu déduire que cet accord transactionnel devait être annulé et qu'il devait être fait application de l'article 716 du code civil.

9. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de M. [R], pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner avec MM. [H], [B], [K] et [G] et le propriétaire du site à payer différentes sommes à M.[U], alors, « qu'en toute hypothèse, il peut y avoir pluralité d'inventeurs d'un trésor ; qu'ainsi, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action collective de plusieurs ouvriers, chacun d'eux doit être qualifié d'inventeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 716 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 716 du code civil :

11. Selon ce texte, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard et s'il est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

12. Il en résulte que l'inventeur d'un trésor s'entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et que, lorsque la découverte du trésor procède directement d'une action de plusieurs personnes, chacune d'elles doit être qualifiée d'inventeur.

13. Pour retenir que M. [U] était l'unique inventeur du trésor, après avoir constaté qu'il creusait avec une pelle un angle d'un mur, qu'il s'était heurté à la présence « d'un morceau » de béton, qu'il avait fait appel à M. [R] pour perforer cette dalle et qu'il avait trouvé trois boîtes de lingots, l'arrêt énonce que l'article 716 du code civil, qui n'évoque que celui qui a découvert le trésor, n'introduit pas la notion de coinventeurs.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté la possibilité d'une pluralité d'inventeurs, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le propriétaire du site, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'accord transactionnel du 28 juillet 2015 et en ce qu'il dit que le groupement foncier et rural du domaine de Failly ne peut prétendre qu'à la moitié du trésor découvert le 21 juillet 2015, l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. [B], [K], [G] et le groupement foncier et rural du domaine de Failly ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Kerner-Menay - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 716 du code civil.

Rapprochement(s) :

Crim., 20 novembre 1990, pourvoi n° 89-80.529, Bull. crim. 1990, n° 395 (rejet).

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