Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

1re Civ., 16 juin 2021, n° 20-14.146, (B)

Cassation partielle

Institut de formation paramédical – Conditions de fonctionnement – Formation – Interruption – Cas – Décision d'exclusion – Annulation – Effet

Selon l'article 38, alinéa 1, de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version initiale, une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.

L'annulation d'une exclusion prononcée à titre de sanction disciplinaire, par un institut de formation paramédical, emporte son effacement rétroactif et la réintégration de l'étudiant, sauf impossibilité, et nonobstant les dispositions de l'article 38 précité.

Institut de formation paramédical – Conditions de fonctionnement – Formation – Interruption – Délai

Institut de formation paramédical – Conditions de fonctionnement – Formation – Interruption – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), Mme [I] a été admise à l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de [Localité 1], administré par la Fondation oeuvres de la croix Saint-Simon (la fondation), dont elle a suivi la formation à la rentrée 2009 et jusqu'en troisième année.

2. Le 2 mai 2012, à l'issue d'un entretien, elle a été informée par la directrice de l'IFSI de la suspension de son stage du semestre jusqu'à la décision du conseil de discipline fixé au 25 mai, auquel elle a été convoquée par lettre recommandée du 9 mai.

Par décision du 25 mai 2012, le conseil pédagogique a prononcé une exclusion définitive de l'IFSI.

3. Le 25 juillet 2012, Mme [I] a assigné la fondation aux fins d'annulation de la décision d'exclusion, de réintégration et d'indemnisation de son préjudice.

4. La décision d'exclusion a été annulée et la fondation condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au sein de l'IFSI, alors « que l'annulation, par nature rétroactive, de la décision d'exclusion d'un adhérent d'une fondation entraîne nécessairement l'obligation pour celle-ci de prononcer sa réintégration ; qu'en déboutant Mme [I] de sa demande de réintégration après avoir prononcé l'annulation de la décision ayant prononcé son exclusion en raison de l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif à une interruption de formation, bien que cette interruption soit exclusivement imputable à une décision d'exclusion par la suite annulée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 17 avril 2018 :

6. Ce texte, relatif à l'interruption de la formation, quel qu'en soit le motif, limite à trois ans la conservation du bénéfice des notes obtenues et à deux années supplémentaires celles des épreuves de sélection.

7. L'annulation de l'exclusion prononcée à titre de sanction disciplinaire emporte son effacement rétroactif et la réintégration de l'étudiant, sauf impossibilité, nonobstant les dispositions du texte susvisé.

8. Pour rejeter la demande de réintégration formée par Mme [I], l'arrêt retient, par application de ce texte, que l'intéressée n'a pu conserver le bénéfice des années d'enseignement validées.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réintégration de Mme [I], l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 38 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 17 avril 2018.

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