Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

PRESSE

1re Civ., 2 juin 2021, n° 20-10.651, (P)

Rejet

Procédure – Prescription – Interruption – Cas – Signification des conclusions de l'appelant défendeur à l'action en diffamation

En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation lorsqu'il est appelant interrompt la prescription.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2020), soutenant qu'un article intitulé « La promotion de l'islamiste [Z] : France 2 récidive » publié le 15 mars 2017 par M. [X] sur le site Internet [Courriel 1] et sur son profil Facebook, en accès public, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. [Z] a assigné celui-ci aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.

En cause d'appel, M. [X] a soulevé la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée par M. [Z], alors « que l'interruption de la prescription en cours d'instance ne pouvant résulter que d'un acte de procédure par lequel le demandeur à l'action manifeste son intention de continuer cette dernière, n'est pas de nature à interrompre la prescription la notification de conclusions par l'auteur des propos poursuivis par lesquelles l'intéressé entend se défendre, dans le cadre de son appel, des poursuites engagées à son encontre ; qu'en retenant que la notification des conclusions de M. [X], défendeur à l'action, avait interrompu la prescription, au motif inopérant qu'il était appelant, la cour d'appel a méconnu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la signification des conclusions par le défendeur à l'action en diffamation lorsqu'il est appelant interrompt la prescription.

5. Ayant, ensuite, constaté que, s'il s'était écoulé plus de trois mois entre les conclusions d'appel en réponse déposées les 14 février et 28 juin 2019 par M. [Z], M. [X], défendeur à l'action en diffamation mais appelant, avait notifié des conclusions le 18 avril 2019, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait été interrompue par cette notification et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 65 loi du 29 juillet 1881.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens, à rapprocher : 1ère Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 06-12.906, Bull. 2007, I, n° 348 (cassation), et l'arrêt cité.

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