Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

POUVOIRS DES JUGES

2e Civ., 3 juin 2021, n° 20-13.275, (P)

Rejet

Applications diverses – Sécurité sociale – Office du juge – Etendue – Détermination

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 2].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), la caisse a attribué à M. [H] (l'assuré), par décision du 3 septembre 2013, une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 juin 2013.

3. M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision.

4. Par décision du 18 mai 2016, après nouvel examen du dossier, la caisse a modifié le montant de la pension, à compter du 8 novembre 2013.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la pension d'invalidité, de la condamner à payer une certaine somme à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, de la condamner au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, alors « qu'à la date du 18 mai 2016, les réclamations formées à l'encontre des décisions des organismes de sécurité sociale devaient, à peine de forclusion, être soumises à la commission de recours amiable de l'organisme qui avait pris la décision contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'en l'espèce, revenant sur sa décision initiale du 3 septembre 2013 fixant le montant de la pension d'invalidité de l'assuré à 9 556,49 euros, à compter du 10 juin 2013, la caisse avait notifié à cet assuré, le 18 mai 2016, une nouvelle décision portant le montant de sa pension d'invalidité à 10 272,26 euros à compter du 8 novembre 2013 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui a constaté que l'assuré n'avait contesté que la décision qui lui avait été notifiée le 3 septembre 2013 et qu'elle n'était « pas saisie d'une contestation relative à la notification du 18 mai 2016 » aurait dû en conclure que le différent dont elle était saisie ne portait que sur les prestations servies entre le 10 jui 2013 (point de départ du service de la pension octroyée par la décision contestée du 3 septembre 2013) et le 8 novembre 2013, (point de départ du service de la pension octroyée par la décision non contestée du 18 mai 2016) ; qu'aussi en mettant à la charge de la caisse le paiement d'un complément de pension d'invalidité pour la période échue depuis le 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions des articles 4 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis par les parties, dont l'objet est déterminé par les demandes respectives de celles-ci.

7. L'arrêt retient, après avoir rappelé que la cour d'appel était saisie d'un recours contre la décision du 3 septembre 2013 de liquidation de la pension d'invalidité de l'assuré, ainsi que d'une demande de paiement du solde dû, que l'assuré est fondé à obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013, et fait droit à la demande de celui-ci de paiement de la somme de 32 447,10 euros à titre de complément de pension d'invalidité pour la période échue à compter du 8 novembre 2013 jusqu'en août 2019 inclus.

8. De ces constatations, la cour d'appel, qui était régulièrement saisie d'un litige portant sur le calcul de la pension d'invalidité de l'assuré, et d'une demande de paiement du solde dû a, à bon droit, statué sur ces demandes, la décision modificative de la caisse intervenue en cours d'instance étant sans incidence sur l'objet du litige.

9. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La caisse formule les mêmes griefs, alors « que le montant de la pension d'invalidité est calculé sur la base des dix années d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré ; que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ladite pension, il convient de prendre en compte les salaires plafonnés qui ont été perçus par l'assuré ; que, lorsque le salarié a travaillé de façon discontinue dans le courant d'une année, il faut, dans la mesure où aucune disposition ne permet d'utiliser la part de salaire supérieure au plafond de sécurité sociale d'une période de travail pour compenser des périodes sans salaire ou des périodes pour lesquelles le salaire est inférieur au plafond de sécurité sociale, écarter l'application du plafond annuel pour retenir soit un plafond mensuel soit un plafond proratisé au nombre de jours travaillés lorsque le contrat de travail avait été inférieur à un mois ; qu'en l'espèce, l'assuré n'ayant jamais contesté avoir exercé, pendant plusieurs années, son activité de VRP de façon discontinue, la cour d'appel n'a pu décider qu'il y avait lieu, pour procéder au calcul de la pension de l'assuré, d'appliquer le plafond annuel de la sécurité sociale sans violer les articles L. 243-1, L. 341-6, R. 341-4, R. 341-11, R. 351-9 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, selon les modalités précisées par l'article R. 341-11 du même code et pour chacune des dix années civiles retenues à cette fin, en fonction de l'ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d'assurances sociales dans la limite du plafond annuel de cotisations.

12. L'arrêt énonce qu'il convient de retenir les montants de salaires justifiés par l'assuré ainsi que son calcul lequel tient compte du plafond annuel de la sécurité sociale et du coefficient de revalorisation, soit un total de 316 692,39 euros au titre des dix meilleures années représentant un salaire annuel moyen de 31 669,24 euros. Il ajoute que le mode de calcul de la pension ne fait pas l'objet de contestation en son principe de sorte que l'assuré est fondé à obtenir une pension d'invalidité de deuxième catégorie de 31 669,24 euros / 2, soit un montant de 15 834,62 euros à compter du 8 novembre 2013.

13. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que seul le plafond annuel de la sécurité sociale devait être appliqué pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, sans considération de la périodicité de la paie.

14. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 4 du code de procédure civile ; article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; articles R. 341-4 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90 (rejet), et l'arrêt cité. 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.018, Bull. 2012, II, n° 30 (cassation).

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