Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

PARTAGE

1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614, (B)

Cassation partielle

Partage judiciaire – Points de désaccord subsistants – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), un arrêt du 28 juin 2011 a prononcé le divorce de M. [P] et de Mme [R], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [P] a assigné Mme [R] en partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que les récompenses dues par lui à la communauté et celles qui lui sont dues par la communauté ont été justement évaluées par M. [S], notaire, de dire que le compte d'administration post-communautaire sera établi par le notaire selon les points tranchés dans le jugement de première instance et renvoyer les parties devant ce dernier pour établir l'acte définitif de liquidation et partage de la communauté en prenant en compte les points litigieux tranchés dans le jugement, alors « que la circonstance que M. [P] n'ait chiffré aucune récompense dans le dispositif de ses écritures ne dispensait pas la cour d'appel de répondre aux moyens par lesquels M. [P] contestait la fixation par le notaire des récompenses que lui devait la communauté et celle dont il était lui-même redevable envers la communauté en raison de travaux réalisés sur une maison à [Localité 1] ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant dit que les récompenses dues de part et d'autre avaient été justement évaluées par le notaire et en considérant qu'il n'était pas possible de statuer sur une demande au titre des récompenses en raison de leur absence de chiffrage dans le dispositif des conclusions de M. [P], sans répondre aux moyens développés par M. [P] pour contester le travail du notaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage.

6. Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne statue que sur les contestations relatives au projet d'état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions.

8. Après avoir relevé que M. [P], qui contestait le montant des récompenses dues par lui à la communauté et celles dues à lui par celle-ci, telles qu'évaluées par le notaire chargé de la liquidation, ne chiffrait aucune récompense dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'avait pas à statuer sur ces contestations dont elle n'était pas saisie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 2] à la somme de 280 000 euros, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une expertise officieuse dès lors qu'elle a été communiquée aux parties et soumise à leur discussion contradictoire ; qu'en énonçant, pour fixer la valeur vénale du bien immobilier à 280 000 euros, que M. [P] n'était aucunement fondé à produire une expertise non contradictoire pour contester la valeur fixée par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen. Elle expose que M. [P] ne peut, sans se contredire, soutenir que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction en refusant de tenir compte de l'expertise officieuse qu'il avait commanditée, tout en faisant valoir que son refus de laisser le notaire de son ancienne épouse effectuer l'évaluation de ce bien était légitime.

12. Cependant, M. [P] n'a pas prétendu qu'il était légitime de ne pas tenir compte d'une expertise unilatérale.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 2] à la somme de 280 000 euros sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique entre 2012 et 2015, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. [P] a mis en échec les opérations d'expertise ordonnées avant dire-droit pour déterminer la valeur vénale de ce bien et qu'il n'a pas permis au notaire de Mme [R] de pénétrer dans les lieux, de sorte qu'il n'est pas fondé à produire une expertise non contradictoire aux fins de contester la valeur fixée par le premier juge.

16. En statuant ainsi, alors que ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 22 867 euros correspondant à la réparation d'un préjudice purement personnel, alors « que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté ; qu'en considérant comme propre à l'épouse la somme de 22 867 euros versée à la suite de son licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de prud'hommes ne l'avait pas allouée à Mme [R] compte tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté, ce qui constituait un substitut à son salaire tombant en communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil :

18. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

19. Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à Vic-le-Comte à la somme de 280 000 euros et dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 22 867 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles 954, alinéa 3, et 1375 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.

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