Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 17 juin 2021, n° 19-24.645, (B)

Rejet

Actes de terrorisme et autres infractions – Indemnisation – Régime d'indemnisation autonome – Recours subrogatoire du fonds de garantie – Droit d'action de la victime envers son assureur – Absence d'influence

Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres.

Le recours subrogatoire dont dispose le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre toute personne tenue, à un titre quelconque, d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l'article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d'agir à l'encontre de son assureur sur le fondement du contrat d'assurance qu'elle a souscrit en vue d'indemniser le risque d'accidents corporels.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2019), [A] [S], épouse [D], a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) un contrat « Accident et Famille » garantissant la souscriptrice et ses enfants majeurs à charge, dont [G] [D], titulaire d'une carte d'invalidité, aux droits duquel se trouve désormais son frère, M. [R] [D].

2. [G] [D] a été victime, le 26 octobre 2004, d'une agression. Représenté par sa mère, désignée par ordonnance du juge des tutelles, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) aux fins d'expertise et indemnisation.

3. Par décision du 13 octobre 2008, le président de la Civi a homologué l'accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et la victime, fixant l'indemnisation de son préjudice.

4. Par acte du 17 décembre 2010, [G] [D], représenté par sa mère et Mme [L], tutrice aux biens, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'expertise et de condamnation à lui verser une provision.

5. [G] [D] est décédé le [Date décès 1] 2014.

6. M. [R] [D], en sa qualité d'ayant droit de son frère, et de sa mère, [A] [D], décédée le [Date décès 2] 2016, a été assigné par l'assureur en intervention forcée à l'instance d'appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 9 décembre 2013, de constater l'intervention du FGTI, de lui donner acte de ce qu'il avait versé à ce jour la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros, de dire néanmoins que l'indemnisation accordée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier représenté par sa mère et par Mme [L] contre l'assureur, de condamner ce dernier à payer à [G] [D] représenté par sa mère et par Mme [L] une provision de 10 000 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'assureur de sa demande présentée sur ce même fondement et de le condamner aux dépens d'appel alors :

« 1°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la CIVI de Nice avait homologué, le 13 octobre 2008, l'accord intervenu entre M. [G] [D] et le FGTI, lequel avait versé à la victime la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en jugeant que cette indemnisation versée par le FGTI à [G] [D] ne faisait pas obstacle aux demandes dirigées par ce dernier contre la « compagnie » GMF, quand ce paiement subrogatoire le privait de tout intérêt et qualité à agir à son encontre, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31du code de procédure civile ;

2°/ que le FGTI, qui a indemnisé la victime, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans ses droits et actions contre les personnes tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice souffert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en vertu de l'homologation d'un accord par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Nice, le FGTI avait versé à M. [D] la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros formant le total de 503 294,44 euros ; qu'en énonçant, pour considérer que ce paiement n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que « l'indemnisation par [le Fonds] et une indemnisation en application du contrat d'assurance ne reposaient pas sur les mêmes fondements et qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales comme une transaction intervenue entre le Fonds de garantie et la victime ne pouvaient avoir autorité de chose jugée dans les rapports entre la victime et un assureur de responsabilité qui n'y a pas été partie », la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter l'effet translatif de la subrogation légale qui, du fait du paiement, investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard, ensemble, des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1251 3° ancien du code civil et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que ce n'est que lorsque la victime, postérieurement au paiement d'une première indemnité par le FGTI, obtient, du chef du même préjudice, une seconde indemnité d'un autre organisme, que le fonds peut demander à la CIVI d'ordonner le remboursement total ou partiel de celle qu'il a versée ; qu'en retenant, pour considérer que le paiement effectué au profit de M. [D] par le FGTI n'était pas de nature à faire obstacle aux demandes présentées par celui-ci à l'encontre de la GMF, que le fonds disposait d'une action en répétition contre la victime en vertu de l'article 706-10 du code de procédure pénale, quand ce dispositif légal suppose le versement d'une double indemnisation et non, postérieurement à une première indemnisation, une action du subrogeant à l'encontre du tiers débiteur, dès lors que le paiement subrogatoire a eu pour effet de le priver de toute qualité à agir et que seul le subrogé peut agir à l'encontre du tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 706-10 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-11 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Ayant rappelé que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, et exactement retenu que le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l'article 706-11 du même code, ne prive pas la victime du droit d'agir à l'encontre de son assureur sur le fondement du contrat d'assurance qu'elle a souscrit en vue d'indemniser le risque d'accidents corporels, la mise en cause du FGTI ou son intervention dans l'instance engagée à cette fin lui garantissant la possibilité d'exercer son recours subrogatoire et l'absence de double indemnisation de la victime et que, dans les cas où le FGTI n'aurait pas été partie à cette instance, il dispose d'une action en répétition contre la victime devant la CIVI, en application de l'article 706-10 afin d'obtenir le remboursement total ou partiel de l'indemnité ainsi accordée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.853, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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