Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 24 juin 2021, n° 20-14.807, (B)

Rejet

Indemnité – Fixation – Offre de l'expropriation – Défaut de notification préalablement à la saisine du juge de l'expropriation – Fin de non-recevoir – Fin de non-recevoir d'ordre public – Défaut – Effets – Présentation pour la première fois devant la Cour de cassation – Possibilité (non)

Le moyen tiré de l'absence de notification des offres indemnitaires de l'expropriant préalablement à la saisine du juge de l'expropriation constitue une fin de non-recevoir qui, n'étant pas d'ordre public, ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2019) statue sur les indemnités revenant à l'EARL Clos des bonnes huiles à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles que celle-ci soutient exploiter en vertu d'un bail rural.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à septième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'EARL Clos des bonnes huiles fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a droit à aucune indemnité, alors « qu'en relevant que « par référence aux articles L. 311-4 et suivants du code de l'expropriation, la notification des offres n'est pas une formalité impérative préalable à l'ordonnance d'expropriation. Dès lors, la procédure est régulière à l'égard de l'EARL Clos des bonnes huiles », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « -affichées en mairie du 14 novembre au 16 décembre 2016 avec mention du nom de l'EARL Clos des bonnes huiles (T 026) ; -communiquées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018, reçu le 24 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 21 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des offres de l'expropriant à l'exproprié préalablement à la saisine de la juridiction.

5. Cependant, n'étant pas d'ordre public, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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