Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ETRANGER

1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-22.678, (B)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Nullité – Cas – Nullité de la procédure judiciaire préalable – Exclusion – Applications diverses

Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.

Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.

Dès lors, en présence d'une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s'il est établi une atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Nouveaux motifs du placement en garde à vue – Défaut d'information du procureur de la République – Atteinte aux droits de l'étranger – Nécessité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris,19 janvier 2019) et les pièces de la procédure, le 15 janvier 2019, à l'expiration d'une mesure de garde à vue décidée pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. [X], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 16 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen du moyen

Il est statué sur ce moyen après avis de la chambre criminelle, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter les exceptions de nullité et de décider de la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, alors :

« 1°/ que si au cours de la garde à vue ouverte contre une personne, l'officier de police judiciaire notifie, pour les nécessités de l'enquête, une garde à vue supplétive à l'encontre de la même personne, du chef d'une autre infraction, il doit aviser le procureur de la République de cette extension et l'informer des motifs et de la qualification des nouveaux faits notifiés à celle-ci, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu'en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l'objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors que la garde à vue supplétive n'avait eu aucune conséquence sur la durée de la garde à vue initialement notifiée et au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président qui s'est ainsi fondé sur des circonstances inopérantes a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ qu'en tout état de cause, en énonçant, pour ordonner la prolongation de sa rétention administrative, après avoir observé qu'aucun élément établissait que le procureur de la République avait été avisé de la garde à vue supplétive dont M. [X] a fait l'objet, que ce dernier ne prouvait pas que cette illégalité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits au regard des pleins pouvoirs du procureur de la République d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de la qualification des faits, le premier président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le procureur de la République n'avait pas été mis en mesure d'exercer sur la seconde infraction le contrôle que lui confère la loi, dans l'intérêt même de la personne en cause, quant à la qualification des faits et au maintien de la garde à vue, violant ainsi les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 et 65 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

5. Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.

6. Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.

7. Après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal du 13 janvier 2019 que M. [X] avait fait l'objet d'une garde à vue dite supplétive pour des faits qualifiés de recel de vol et qu'aucune mention de ce procès-verbal ni aucune autre pièce de la procédure n'établissait que le procureur de la République en avait été avisé, le premier président, qui a souverainement estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en a exactement déduit que le moyen tiré de cette irrégularité ne pouvait emporter la mainlevée de la mesure de rétention.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; article 65 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

1e Civ, 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, I, n° 247 (cassation sans renvoi).

1re Civ., 23 juin 2021, n° 20-15.056, (B)

Cassation sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention – Cas – Obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement – Condition de bref délai – Office du juge – Détermination – Portée

Lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, au motif que, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, il incombe au juge des libertés et de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 11 septembre 2019), et les pièces de la procédure, le 11 juillet 2019, M. [H], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnances des 13 juillet et 9 août, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit et trente jours.

2. Le 8 septembre, le préfet a sollicité une troisième prolongation sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention administrative, alors « que le juge des libertés et de la détention peut à titre exceptionnel prolonger la mesure de rétention administrative au-delà du délai de trente jours visé par l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à relever que la préfecture avait entrepris des démarches auprès des consulats du Soudan et d'Égypte sans constater que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendrait à bref délai, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-7 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le préfet conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [H] soutenait que l'administration n'établissait pas que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

7. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

8. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que les difficultés d'identification de la nationalité de M. [H] caractérisent l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une troisième prolongation, dès lors que l'administration démontre avoir entrepris les démarches nécessaires pour mettre en oeuvre l'effectivité de la mesure d'éloignement.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l'intéressé devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Rapprochement(s) :

1e Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-14.560, Bull. 2015, I, n° 284 (cassation partielle sans renvoi).

1re Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.041, (B)

Cassation

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Obstruction volontaire à l'éloignement – Exclusion – Cas – Refus d'embarquement antérieurement au délai de 15 jours de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

Le refus d'embarquement opposé par l'étranger antérieurement au délai de quinze jours visé à l'article L.552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ne peut constituer une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, permettant, à titre exceptionnel, de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de troisième prolongation de la rétention.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 23 janvier 2020), et les pièces de la procédure, M. [Y], de nationalité afghane, ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2019.

Par ordonnance du 25 novembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

Le 26 novembre, l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion prévu pour son transfert et, le 21 décembre, une nouvelle ordonnance a prolongé sa rétention pour trente jours. Un départ reprogrammé le 9 janvier 2020 n'a pu se réaliser en raison d'une grève des contrôleurs de la navigation aérienne.

2. Le 20 janvier, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] [Y] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention de quinze jours, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile, ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en retenant que M. [Y] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer dans le vol du 26 novembre 2019 à destination de l'Autriche, obstruction dont les effets avaient perduré dans les quinze derniers jours » de sa rétention, de sorte qu'il importait peu que la nouvelle prolongation de la rétention soit la conséquence de ce que l'intéressé n'avait pu quitter le territoire par le vol subséquent du 9 janvier 2020 à raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, quand il n'en résultait pas que M. [Y] avait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

5. Pour prolonger la rétention de M. [Y], l'ordonnance retient que son refus d'embarquer a eu pour conséquence d'imposer à l'administration de recourir à une escorte de plusieurs agents spécialisés, ce qui est d'autant plus contraignant qu'au regard des accords de remise Dublin avec l'Autriche, le retour de l'intéressé dans ce pays ne peut intervenir que du lundi au jeudi avant 13 heures, avec un délai de prévenance de cinq jours ouvrés avant son départ effectif. Elle ajoute que le comportement d'obstruction volontaire de M. [Y], qui s'inscrit dans une tactique consistant à susciter des difficultés pour entraver le déroulement de son éloignement, et dont les effets perdurent et se sont fait ressentir dans les quinze derniers jours de sa rétention, a nécessairement persisté depuis le 26 novembre 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Y] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus d'embarquement le 26 novembre 2019, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston -

Textes visés :

Article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-21.431, Bull. 2011, I, n° 131 (cassation sans renvoi).

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