Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Com., 2 juin 2021, n° 19-24.154, (P)

Rejet

Redressement et liquidation judiciaires – Patrimoine – Créance – Admission – Recours – Conditions – Intérêt personnel et distinct des autres créanciers

Un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la requête de deux créanciers, dont les créances ont été admises à titre privilégié, en contestation du caractère privilégié de la créance d'un autre créancier, tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que ces deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal – Créance – Créance privilégiée – Admission – Contestation du caractère privilégié de la créance – Intérêt personnel et distinct des autres créanciers

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 août 2019), la SCI Teouterarii a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2016. Mme [T] qui avait assigné la SCI en résolution de la vente d'un immeuble, et obtenu l'inscription judiciaire d'une hypothèque sur cet immeuble, a déclaré au passif de la liquidation une créance hypothécaire, qui n'a pas été contestée.

2. M. [P] et Mme [W], également admis à la procédure à titre privilégié, ont formé une réclamation contre l'état des créances pour contester le caractère privilégié de la créance de Mme [T].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en contestation de créance déposée par M. [P] et Mme [W], alors « qu'un créancier n'a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, applicable en Polynésie française, et n'est donc recevable à former une réclamation contre une décision de juge-commissaire portée sur l'état des créances, qu'à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant et de la nature de cette créance tierce ; que le créancier qui se prévaut d'un intérêt à augmenter ses chances d'être réglé de sa créance en obtenant le déclassement d'une autre créance, intérêt qui n'est pas distinct de l'intérêt collectif des créanciers, tant privilégiés que chirographaires, ne justifie pas d'un intérêt propre ou indépendant de ces derniers ; qu'en retenant, pour considérer que M. [P] et Mme [W] avaient un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, que leur contestation pouvait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors du partage à intervenir en fin de procédure après la réalisation des actifs du débiteur, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article 69 de la délibération n° 90-36 de l'assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.

6. C'est donc à bon droit que l'arrêt, après avoir relevé que la requête de M. [P] et de Mme [W], en contestation du caractère privilégié de la créance de Mme [T], tendait à la faire admettre à titre seulement chirographaire, retient que les deux créanciers ont un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers à agir, dès lors que le succès de leur contestation pourrait leur permettre d'obtenir une position plus avantageuse lors des répartitions après la réalisation des actifs du débiteur.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet ; Me Bertrand -

Textes visés :

Article 69 de la délibération n° 90-36 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Rapprochement(s) :

Sur l'exigence d'un intérêt personnel et distinct des autres créanciers, à rapprocher : Com., 13 mai 2003, pourvoi n° 01-14.173, Bull. 2003, IV, n° 75 (Cassation partielle).

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