Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ELECTIONS

2e Civ., 11 juin 2021, n° 21-60.112, (P)

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Personne pouvant le former – Commune (non) – Cas – Maire agissant pour le compte d'une commune

Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

Dès lors, le pourvoi formé par une commune contre le jugement qui a rejeté la demande d'inscription formée par un électeur n'est pas recevable.

Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Angers a réformé la décision d'une commission de contrôle et ordonné l'inscription de M. [P] sur la liste électorale de la commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation, même si elle figure à tort comme partie au jugement.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [Y], en qualité de maire de la commune de [Localité 2], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 20-12.600, Bull. 2020, (irrecevabilité), et l'arrêt cité.

2e Civ., 10 juin 2021, n° 21-60.115, (P)

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Personne pouvant le former – Contentieux électoral – Commune (non)

Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

Dès lors, le pourvoi formé par une commune contre le jugement qui a rejeté la demande d'inscription formée par un électeur n'est pas recevable.

Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [G], agissant en qualité de maire de la commune de Troissereux, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais a constaté que Mme [T] était déjà inscrite sur les listes électorales de cette commune et a rejeté sa demande d'inscription.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [G], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 mars 1978, pourvoi n° 78-60.102, Bull. 1978, II, n° 57 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 20-12.600, Bull. 2020, (irrecevabilité), et l'arrêt cité.

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