Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

DESSINS ET MODELES

Com., 23 juin 2021, n° 19-18.111, (B)

Cassation

Contrefaçon – Comparaison – Impression visuelle d'ensemble sur l'observateur averti – Recherche nécessaire

Il résulte des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d'appel doit rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l'objet argué de contrefaçon.

Protection – Conditions – Impression visuelle d'ensemble sur l'observateur averti

Protection – Action en contrefaçon d'un modèle déposé – Conditions – Impression visuelle d'ensemble sur l'observateur averti

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2019), la société Lalique a créé et commercialise une gamme de verres à pied nommée « 100 Points », caractérisée par une tige, ou jambe, sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, définie par la combinaison d'une figure haute polie transparente, d'une figure basse polie transparente d'une hauteur double et d'un diamètre supérieur à ceux de la figure haute, et d'une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée.

2. Elle est également titulaire d'un modèle de verre à vin à la tige identique à celle sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, qu'elle a déposé à la fois en tant que modèle communautaire, le 26 septembre 2012, sous le numéro 2109439-0001, et en tant que modèle international visant la France, le 25 mars 2013, sous le numéro DM/080502.

3. Considérant que la gamme de verres à pied nommée « Glitz », créée et commercialisée, depuis octobre 2015, par la société Habitat France (la société Habitat), est une contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses modèles, la société Lalique a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Habitat fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique, de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu'ayant fait valoir, par ses dernières écritures d'appel, que « les modèles de verres de la société Lalique, dont l'originalité est revendiquée par la société appelante, ne sont pas originaux, au sens de la loi », la société Habitat avait fermement contesté, en termes clairs et précis, l'originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique comme objet de droit d'auteur ; qu'en considérant au contraire que l'originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d'auteur, n'était pas contestée par la société Habitat, la cour d'appel a dénaturé les écritures de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour dire que la société Habitat a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Lalique, lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lalique, l'arrêt, après avoir considéré que ni l'originalité ni la titularité de la tige des verres de la gamme « 100 Points », revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre des droits d'auteur, ne sont contestées, énonce que la tige des verres « Glitz » reprend l'essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres « 100 Points » et que les quelques différences relevées n'affectent pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l'originalité de la tige des verres « 100 Points » et ne parviennent pas à effacer l'impression de quasi-identité qui se dégage de la comparaison.

8. En statuant ainsi, en tenant pour établie l'originalité de la tige des verres « 100 Points », alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Habitat soutenait qu'au vu des antériorités de tiges de verre qu'elle produisait, la création de la société Lalique n'était pas originale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Habitat fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour caractériser une contrefaçon de dessins et modèles, le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l'observateur ou utilisateur averti une impression visuelle globale différente du modèle revendiqué, tel que représenté dans le certificat de dépôt ; qu'il importe peu que les modèles litigieux présentent tous deux, en partie, une forme usuelle, dès lors qu'ils produisent une impression visuelle globale différente ; que, pour retenir une contrefaçon du modèle communautaire et du modèle international visant la France, tous deux consistant en un modèle de verre à pied, appartenant à la société Lalique, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur le caractère prétendument usuel de la forme du gobelet de ce modèle de verre à pied et de ceux argués de contrefaçon, d'autre part, sur une prétendue impression visuelle globale d'identité de leurs tiges respectives ; qu'en se fondant ainsi sur la seule impression visuelle conférée par les jambes des modèles de verre en cause, sans s'attacher, comme elle aurait dû le faire, à l'impression visuelle globale produite par les modèles litigieux ? pris ainsi dans l'ensemble de leurs éléments, incluant notamment aussi bien leur tige que leur gobelet et leur socle ?, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins [ou] modèles communautaires. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :

10. Il résulte de ces textes que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

11. Pour dire que la société Habitat a commis des actes de contrefaçon de modèles au préjudice de la société Lalique, lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lalique, l'arrêt retient que la comparaison des représentations des modèles litigieux n° 2109439-0001 et n° DM/080502 avec les verres « Glitz » montre qu'il s'agit de deux verres à vin dont la forme du gobelet est usuelle pour des verres à vin et dont les tiges respectives donnent une impression visuelle globale d'identité en ce qu'elles comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l'aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l'utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte, les quelques différences relevées apparaissant à l'utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d'exécution technique procurant la même impression d'ensemble d'une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l'effet de deux points lumineux.

12. En se déterminant ainsi, au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres « Glitz » produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, elle aurait dû rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Habitat fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique, de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi, alors « que la cour d'appel a condamné la société Habitat au titre de prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitaire concernant la commercialisation des modèles de verre à pied prétendument contrefaits ; qu'en l'état de ce lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens du présent pourvoi, du chef de la contrefaçon de droit d'auteur ou de dessins et modèles, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la concurrence déloyale et du parasitisme, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. La cassation d'un arrêt en tant qu'il retient l'existence d'actes de contrefaçon et condamne leur auteur à des dommages-intérêts entraîne, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en tant qu'il sanctionne des actes de concurrence déloyale commis par le même auteur.

En effet, dès lors que l'action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, et dans la mesure où la cour d'appel de renvoi est susceptible de fonder une éventuelle condamnation pour contrefaçon sur des faits sanctionnés par l'arrêt au titre de la concurrence déloyale, la condamnation pour concurrence déloyale, qui repose sur le constat que ces faits étaient distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, se trouve nécessairement atteinte par la cassation.

16. Dès lors, la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la société Habitat a commis des actes distincts de concurrence déloyale et la condamnant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

 - dit que la société Habitat France a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique ;

 - dit que la société Habitat France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique ;

 - fait interdiction à la société Habitat France de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz », et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

 - condamne la société Habitat France à payer à la société Lalique les sommes de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles, et de 80 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

 - condamne la société Habitat France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Lalique une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Mollard - Avocat général : Mme Gueguen (premier avocat général) - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer -

Textes visés :

Article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ; article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001.

Rapprochement(s) :

Sur l'exigence d'une impression visuelle d'ensemble, à rapprocher : Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013, Bull. 2008, IV, n° 66 (rejet).

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