Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

COURS ET TRIBUNAUX

2e Civ., 10 juin 2021, n° 19-20.814, (P)

Cassation

Composition – Tribunal – Magistrat ayant connu de l'affaire – Magistrat ayant examiné l'affaire en tant que juge rapporteur – Composition inconnue de la partie – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), Mme [B] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d'une part, à M. [T], avocat, et, d'autre part, à la société d'avocats [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [B], M. [T] et la société [Personne physico-morale 1] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [T] et pour 70 % à la société [Personne physico-morale 1].

2. Mme [B] a dessaisi M. [T] de son mandat le 16 avril 2010.

Le divorce des époux [B] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.

3. Ayant sollicité en vain de la société [Personne physico-morale 1] la rétrocession de ses honoraires, M. [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est manifestement irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors :

« 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, sans qu'il soit fait état de son empêchement ni justifié de la régularité de son remplacement ; qu'en l'espèce, l'affaire était attribuée à la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, mais a été délibérée par une formation comprenant deux magistrats de la 1re chambre civile B et présidée par Mme [N] [W], président de la 1re chambre civile B, sans qu'il soit justifié ni de l'empêchement de Mme [J] [X], présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties doivent être mises en mesure de connaître le nom des magistrats qui auront à connaître de l'affaire, ne serait-ce que pour être en mesure d'exercer leur faculté de récusation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été convoquées devant la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, supposée avoir rendu l'arrêt et ont été entendues par M. [G] qui devait en rendre compte aux autres magistrats de la chambre à défaut d'opposition des parties ; que toutefois, la cour était composée de M. [G], d'une part, et de Mmes [N] [W] et [H] [A], d'autre part, ces dernières membres de la 1re chambre civile B, sans que les parties aient pu anticiper leur participation au délibéré ; qu'en statuant dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les articles 342, 430 et 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, l ?affaire pouvait être délibérée par Mme [W] sans qu'il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle faisait partie de la composition en remplacement d'un autre magistrat.

7. D'autre part, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.

8. M. [T], qui soutient ne pas avoir eu connaissance de la composition de la juridiction à l'ouverture des débats, n'invoque aucune atteinte à l'impartialité résultant de cette composition.

9. Dès lors, le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que M. [T] exerçait une action tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] lui rétrocède une fraction de 30 % de l'honoraire de résultat acquitté par Mme [B] ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date du 22 janvier 2012, la cour d'appel retient qu'à cette date M. [T] a indiqué à M. [I] qu'il avait eu connaissance du fait que le divorce s'était terminé par une transaction, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de liquider sa créance ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'à cette date, l'honoraire de résultat dû par Mme [B] avait été payé à la société [Personne physico-morale 1], seule circonstance autorisant M. [T] à agir en rétrocession de la part devant lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société [Personne physico-morale 1] conteste la recevabilité du moyen dont elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et d'autre part, contraire à la thèse développée par M. [T] en cause d'appel.

12. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par M. [T] devant la cour d'appel, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

13. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour déclarer M. [T] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société [Personne physico-morale 1], l'arrêt retient que la créance d'honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 est devenue exigible à la date où M. et Mme [B] ont partagé à l'amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel M. [T] indique avoir appris que le divorce s'était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d'honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

15. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'à cette date, l'honoraire de résultat avait été payé à la société [Personne physico-morale 1] par Mme [B], seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d'honoraires de M. [T] à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 24 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.412, Bull. 2000, Ass. plén., n° 10 (rejet), et l'arrêt cité.

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