Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

CONVENTIONS INTERNATIONALES

2e Civ., 3 juin 2021, n° 20-12.968, (P)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie – Sécurité sociale – Champ d'application – Détermination – Portée

Intervention volontaire

1. Il est donné acte au Défenseur des droits de son intervention volontaire à l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [W] (l'allocataire), de nationalité kosovare, arrivé en France en avril 2010, et titulaire d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » depuis le 3 octobre 2012, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants nés hors du territoire national et munis d'un document de circulation.

3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'allocataire a droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du 3 octobre 2012, alors « que si, aux termes de l'article 34 de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, un traité en vigueur à la date de la succession d'Etats reste en vigueur à l'égard de l'Etat successeur, il n'en va pas de même si les Etats intéressés en conviennent autrement ; qu'en retenant, pour fixer au 3 octobre 2012 le point de départ des droits de l'allocataire, que « le fait que la convention bilatérale ait été signée le 6 février 2013 [est] sans incidence dès lors qu'il s'agit de la continuité de la convention datant du 19 janvier 1950 », quand l'accord sous forme d'échange de lettres signé les 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo prévoit expressément que l'accord de succession « entrera en vigueur à la date de [la] réponse » donnée par le ministre des affaires étrangères de la République du Kosovo, soit le 6 février 2013, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 34 de la Convention de Vienne des Nations Unies du 23 août 1978. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'allocataire soulève l'irrecevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le grief tiré de l'applicabilité dans le temps de l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013, ayant été soulevé devant la cour d'appel, le moyen n'est pas nouveau et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951 rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, publié par le décret n° 2003-457 du 16 mai 2003, puis dans les relations entre la France et le Kosovo par l'accord sous forme d'échange de lettres des 4 et 6 février 2013 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Kosovo relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, publié par le décret n° 2013-349 du 24 avril 2013 :

8. Aux termes du dernier de ces textes, le gouvernement français a, par lettre du 4 février 2013, proposé au gouvernement du Kosovo que les accords qui liaient la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro continuent de lier la France et le Kosovo, et le gouvernement du Kosovo a, par lettre du 6 février 2013, fait connaître son approbation en vue du prolongement de ces accords, afin qu'ils lient la France à compter de cette même date.

9. Nonobstant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixé au jour de la réponse de l'Etat du Kosovo soit le 6 février 2013, les parties ont entendu poursuivre à l'égard de l'Etat du Kosovo l'application des traités bilatéraux conclus entre la France et l'Union de Serbie-et-Monténégro, de sorte que la Convention générale de sécurité sociale, en vigueur au moment de la succession des Etats, a continué de lier la France et le Kosovo indépendamment de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu postérieurement.

10. Il en résulte que la Convention générale sur la sécurité sociale susvisée a pris effet, dans les rapports entre la France et le Kosovo, à la date à laquelle ce dernier est devenu un Etat indépendant.

11. Dès lors, c'est exactement que la cour d'appel a fait application des stipulations de la Convention générale sur la sécurité sociale susvisée pour déterminer les droits aux prestations familiales litigieux.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie ; décret n° 51-457 du 19 avril 1951 ; décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 ; décret n° 2013-349 du 24 avril 2013.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.158, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.

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