Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 23 juin 2021, n° 19-23.847, (B)

Cassation partielle

Licenciement – Formalités légales – Entretien préalable – Assistance du salarié – Absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise – Conseiller du salarié – Temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail – Rémunération – Demande de rémunération – Modalités – Documents remis à l'employeur – Attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance – Nécessité – Portée

Il résulte des articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.

Licenciement – Formalités légales – Entretien préalable – Assistance du salarié – Absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise – Conseiller du salarié – Rémunération – Temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail – Justification auprès de l'employeur – Nécessité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 2019), statuant en référé, M. [I], salarié de la société Maubrac (la société), a été désigné en qualité de conseiller du salarié.

2. Se plaignant du défaut de rémunération, par son employeur, du temps consacré à l'exercice de sa mission, hors de l'entreprise, pendant les heures de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de provisions à valoir sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et des droits à congés payés afférents, alors « que le conseiller du salarié ne bénéficiant d'aucune présomption de bonne utilisation de son crédit d'heures, l'employeur n'est tenu de lui payer son temps de mission extérieure pris sur son temps de travail que s'il justifie au préalable de l'utilisation de ses heures pour assister un salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, notamment par la production d'une attestation du salarié assisté ; qu'en jugeant que la société Maubrac avait l'obligation de payer les heures de mission de M. [I] en sa qualité de conseiller du salarié, au motif inopérant que les attestations de salariés assistés ne valaient que pour le remboursement par l'État à l'employeur des salaires maintenus, sans constater que M. [I] justifiait de l'utilisation de ces heures pour l'exercice de sa mission, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail :

4. Aux termes du premier de ces textes, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

5. En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

6. Aux termes de l'article L. 1232-11 de ce code, les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

7. Aux termes de l'article D. 1232-9, alinéa 3, dudit code, ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.

8. Il résulte de ces textes qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération de temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.

9. Pour condamner la société au paiement au salarié de certaines sommes à titre de provisions à valoir sur la rémunération des heures du conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et des droits à congés payés afférents, l'ordonnance retient que la circulaire du 4 août 1992, concernant la note complémentaire à la circulaire du 5 septembre 1991 relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement précise que les attestations des salariés assistés peuvent être adressées directement par le conseiller du salarié à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), ce que confirme la Direccte Nouvelle Aquitaine dans ses courriers envoyés à la société les 11 mars 2019 et 30 avril 2019, et que, contrairement à ce que soutient la société, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au conseiller du salarié de remettre à son employeur les attestations des salariés assistés mentionnées à l'article D. 1232-9 du code du travail qui fixe les modalités de remboursement par l'Etat à l'employeur des salaires maintenus et non les conditions du paiement par l'employeur au conseiller du salarié de ses heures de mission.

10. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maubrac à payer à M. [I] une provision de 604,38 euros brut à valoir sur la rémunération des heures d'exercice de la mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois de novembre 2018 à juillet 2019 et la somme de 60,43 euros brut au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés correspondants, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2019, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail.

Soc., 2 juin 2021, n° 20-10.141, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Indemnités – Indemnité compensatrice de préavis – Calcul – Assiette – Détermination – Cas – Salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée – Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel.

Licenciement – Indemnités – Indemnité compensatrice de préavis – Indemnité correspondant à une durée de travail à temps complet – Attribution – Conditions – Détermination – Portée

Licenciement – Indemnités – Indemnité compensatrice de préavis – Montant – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.207), M. [K] a été engagé, à compter du 4 octobre 2004, en qualité de consultant pigiste par la société Canal plus devenue la [Adresse 1] (la société), suivant plusieurs lettres d'engagement à durée déterminée.

2. La relation entre les parties ayant cessé au terme du dernier engagement intervenu le 15 août 2012, le salarié a, le 22 novembre 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement d'un rappel de salaires et accessoires ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois du salarié, lequel s'établissait à la somme de 725,52 euros ; que, pour fixer le montant de ladite indemnité à la somme de 123 15,06 euros, représentant trois mois d'un salaire de 4 105,02 euros, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ''le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [le salarié] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période'' ; qu'en retenant une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme du préavis, le salarié ne travaillant que quelques jours par mois et ayant été débouté, aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2016, de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

5. Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

6. Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir rappelé qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d'exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l'employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni au salarié et si ce dernier n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser si au jour de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la [Adresse 1] à payer à M. [K] les sommes de 12 315,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 137,52 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 1234-5 du code du travail.

Soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533, (B)

Cassation partielle

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Manquements reprochés à l'employeur – Appréciation – Griefs invoqués – Ancienneté – Absence d'influence – Portée

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Manquements reprochés à l'employeur – Appréciation – Examen de l'ensemble des griefs invoqués – Office du juge – Portée

Résiliation judiciaire – Causes – Inexécution par l'une des parties de ses obligations – Gravité – Appréciation – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2019), Mme [A] a été engagée par la société BT France (la société) à compter du 6 septembre 2007, en qualité de responsable comptes clients.

Le 26 juillet 2012, elle a été placée en arrêt maladie.

2. Le 20 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors « que pour se prononcer sur le bien-fondé d'une demande de résiliation judiciaire, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au soutien de sa demande ; que Mme [A] avait fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire était fondée sur plusieurs éléments, parmi lesquels, l'absence de convocation à une visite médicale de reprise à la suite de sa mise en invalidité de catégorie 2 le 27 juillet 2015 et la suppression consécutive de tous ses accès mails, et également, la circonstance qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 5 septembre 2017, la société BT France ne l'avait ni reclassée, ni licenciée ; qu'en disant que la demande de résiliation judiciaire était tardive, sans examiner l'ensemble des griefs énoncés par Mme [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la salariée devant la cour d'appel, et nouveau.

6.Cependant, la salariée a soutenu devant les juges du fond que sa demande de résiliation judiciaire n'était pas prescrite, et a invoqué divers éléments au soutien de celle-ci.

7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

8. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

9. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

10. Pour déclarer prescrites les demandes de la salariée autres que celles reposant sur le harcèlement moral avant de la débouter de sa demande à ce titre et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'arrêt retient d'une part, que la demande présentée au titre du manquement à l'obligation de sécurité est relative à l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans, d'autre part, qu'à partir du moment où la salariée a été arrêtée le 25 juillet 2012, sans qu'elle soit jamais revenue au sein de l'entreprise, elle avait incontestablement connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, puisqu'elle soutient que c'est le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie. Il retient par ailleurs, s'agissant du harcèlement moral, que la demande présentée à ce titre est recevable, mais que faute pour la salariée d'établir des faits matériels permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner certains griefs, et a omis d'en examiner d'autres, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le troisième moyen, et de ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, pour non-respect du repos hebdomadaire, pour travail dissimulé, pour perte du droit à congé annuel et au titre de la prévoyance ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Ricour - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 1231-1 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.