Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

CAUTIONNEMENT

Com., 2 juin 2021, n° 19-20.140, (P)

Cassation

Caution – Information annuelle – Domaine d'application – Cautionnement personnel accordé en plus d'un cautionnement réel

Il résulte des articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil, et L. 313-22 du code monétaire et financier que, lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte.

Cautionnement réel – Cautionnement personnel – Cumul – Portée – Obligation d'information annuelle

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation (FCT) Vasco, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance introduite par le FCT Vasco, venant aux droits de Banco BPI SA, société de droit portugais, ayant pour société de gestion la société GTI Asset management.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), par un acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, la société Banco BPI (la banque) a consenti à la société Comptoir technique des professionnels (la société CTP) un crédit de 80 000 euros.

Par un deuxième acte notarié, du 31 août 2006, la banque a consenti à la société CTP une facilité de caisse en compte courant de 30 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 70 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 100 000 euros.

Par un troisième acte notarié, du 10 octobre 2006, la banque a consenti à la société Telstar Multimedia une facilité de caisse en compte courant de 25 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 75 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 70 000 euros.

3. M. [W], gérant des sociétés CTP et Telstar Multimedia, et Mme [H] se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.

4. Les sociétés CTP et Telstar Multimedia ayant été mises en liquidation judiciaire, par des jugements du 25 novembre 2009, la banque a fait délivrer à M. [W] et Mme [H] un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l'audience d'orientation.

5. M. [W] et Mme [H] ont élevé plusieurs contestations.

En particulier, ils ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [W] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le fonds commun de titrisation Vasco, qui vient aux droits de la société Banco BPI, a manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et, en conséquence, imputer la somme de 134 662,24 euros sur la créance principale, alors « que lorsque le garant souscrit un cautionnement solidaire au profit du bénéficiaire en sus d'une sûreté réelle pour autrui, il est en droit d'opposer au créancier son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [W] et Mme [H] avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits consentis aux sociétés Telstar Multimedia et CTP, à savoir un cautionnement personnel et solidaire, et une sûreté réelle en garantie consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque, des biens saisis, a néanmoins, pour débouter les exposants de leur demande, énoncé que seule cette deuxième garantie d'affectation hypothécaire était actionnée dans le cadre de la présente instance et que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquaient aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les exposants étaient en droit d'opposer à la banque son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, violant ainsi le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil, et L. 313-22 du code monétaire et financier :

8. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte.

9. Pour rejeter la demande de M. [W] et Mme [H] tendant à voir juger que le FCT avait manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et fixer la créance à la somme de 243 664,36 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. [W] et Mme [H] avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits accordés aux sociétés Telstar Multimedia et CTP, à savoir un cautionnement personnel et solidaire et une sûreté réelle consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque du bien saisi, retient que seule cette seconde garantie est mise en oeuvre dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, et en déduit que la banque n'était pas tenue d'informer annuellement M. [W] et Mme [H].

10. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'en sus de l'affectation hypothécaire de l'immeuble, M. [W] et Mme [H] s'étaient rendus cautions personnelles des crédits consentis aux sociétés débitrices, de sorte que la banque était tenue à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard (président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Capron -

Textes visés :

Articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil ; article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Sur le cumul du cautionnement réel et personnel, à rapprocher : Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 05-12.864, Bull. 2006, IV, n° 72 (Cassation partielle).

Com., 2 juin 2021, n° 20-10.690, (P)

Cassation partielle

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Pluralité d'originaux – Irrégularité de la mention sur un exemplaire – Portée – Validité du cautionnement

Le cautionnement étant un contrat unilatéral, pour lequel un seul original est requis, et dès lors que la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est respecté et, par conséquent, l'engagement de la caution est valable, nonobstant l'irrégularité de la mention manuscrite portée sur l'acte produit par cette dernière.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 avril 2019, pourvoi n° 17-22.501), par un acte du 7 novembre 2008, la société Banque CIC Ouest (la banque) a accordé à l'EURL Châteauroux Or (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [A].

L'engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l'un à la banque, l'autre à la caution.

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014, prononcer la nullité du cautionnement et la débouter de toutes ses demandes contre M. [A], alors « que si la mention manuscrite visée par l'article L. 341-2 du code de la consommation doit figurer sur le cautionnement sous seing privé à peine de nullité, le texte n'exige pas qu'elle soit portée intégralement sur plusieurs originaux, la preuve de la validité du consentement de la caution étant suffisamment établie par une mention pleinement conforme aux exigences de la loi ; qu'en affirmant pourtant que le cautionnement était nul en l'état d'une mention imparfaite sur l'un des exemplaires originaux, bien que l'autre original du contrat ait comporté une mention manuscrite complète, ce qui suffisait à s'assurer du consentement éclairé de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [A] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient, d'une part, que le moyen est contraire aux écritures de la banque devant la cour d'appel et, d'autre part, qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, quand la juridiction de renvoi s'y est conformée.

5. Cependant, d'une part, la banque soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, que l'exemplaire du cautionnement produit par elle ne comportait aucune omission et que l'omission du mot « caution » sur l'acte détenu par la caution procédait d'une simple erreur matérielle, dès lors que le texte avait été correctement et intégralement reproduit dans le second exemplaire.

Le moyen n'est donc pas contraire à ses écritures d'appel.

6. D'autre part, la Cour de cassation n'ayant pas été saisie, lors du premier pourvoi, de l'existence de deux exemplaires originaux de l'acte de cautionnement, le moyen, qui repose sur des faits dont elle n'a pas connu, n'appelle pas la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

8. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

9. Pour mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et prononcer la nullité du cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte produit par M. [A] comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par le texte précité, en ce que le mot « caution » en a été omis, et que cette divergence avec la formule légale affecte le sens et la portée de la mention manuscrite, retient qu'il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte qui comporte, cette fois, l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention est incomplète sur un des exemplaires et que la différence qui en résulte avec la mention légale est déterminante et n'a pas permis à M. [A] de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

10. En statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que M. [A] ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société Banque CIC Ouest contre l'ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2014, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Com., 2 juin 2021, n° 20-12.908, (P)

Cassation partielle

Définition – Exclusion – Cas – Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel – Portée

Il résulte des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), par un acte du 15 avril 1988, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société BEI, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie avicole française (la société CAF), une ouverture de crédit.

Par un acte notarié du 16 février 1993, M. et Mme [M] se sont rendus « cautions en garantie de paiement des sommes dues par l'emprunteur à la banque » et ont consenti à la banque une garantie hypothécaire sur un ensemble de biens immobiliers leur appartenant, qu'ils ont renouvelée le 27 janvier 1995.

2. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, M. et Mme [M] ont, par un acte du 12 novembre 2014, assigné la banque en invoquant « l'extinction des hypothèques ».

La cour d'appel a accueilli leur demande, en conséquence de l'extinction, par prescription, de l'engagement des « cautions. »

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation des hypothèques prises par elle sur les immeubles appartenant à M. [M] et à son épouse, aujourd'hui décédée, alors « qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement ; que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'affectation hypothécaire des biens appartenant aux époux [M], en garantie du remboursement du crédit accordé par le Crédit lyonnais à la société BEI, à laquelle s'était ultérieurement substituée la société Compagnie avicole française, ne constituait pas un cautionnement soumis, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale de droit commun, mais avait exclusivement la nature d'une sûreté réelle immobilière, soumise à une prescription trentenaire, y compris après l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'à défaut de toute action de la banque à l'encontre des époux [M] avant le 19 juin 2013, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « l'engagement de caution » de ces époux s'était éteint par l'effet de la prescription et que les hypothèques constituées sur leurs biens avaient lieu d'être radiées en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 2011, devenu 2288, l'article 2114, devenu 2393, l'article 2180, devenu 2488, l'article 2224 et l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.

5. Pour déclarer prescrites les hypothèques litigieuses et ordonner leur radiation, l'arrêt relève que la banque n'avait entrepris aucune action à l'égard des « cautions » avant le 19 juin 2013, terme du délai pour agir contre elles en conséquence de la survenance de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

6. En statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que [K] et [N] [M] s'étaient rendus cautions « simplement hypothécaires » de l'emprunteur, de sorte que l'affectation de leurs biens en garantie de la dette d'autrui avait la nature d'une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La banque fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [M], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a retenu la prescription de « l'engagement de caution » des époux [M] et a ordonné en conséquence la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur leurs biens, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a inféré de cette prétendue prescription que les inscriptions hypothécaires avaient été maintenues « de manière injustifiée » et que la banque devait être condamnée, à ce titre, à payer à M. [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en sa disposition condamnant la banque à payer à M. [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La banque fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, en ce que la cour d'appel a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur les biens des époux [M] et a condamné le Crédit lyonnais à payer à M. [M] une indemnité réparatrice de 8 000 euros, s'étendra, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, au chef par lequel la cour d'appel a considéré que, dès lors qu'elle donnait ainsi gain de cause à M. [M], fût-ce seulement pour partie, l'action exercée par ce dernier à l'encontre du Crédit lyonnais ne pouvait être regardée comme abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation de l'arrêt sur les premier et second moyens entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en sa disposition rejetant la demande de la banque tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, aux frais de la société Crédit lyonnais et sur réquisition du conseil de M. [M] la radiation des hypothèques prises par la banque et publiées sur les immeubles appartenant à [K], [P], [Q], [J] [M] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (26) et à [W], [N], [S], [U] [T], épouse [M] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (13) et décédée le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 3] (84) :

 - à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] sur la parcelle sise commune de [Localité 4], cadastrées section DL n° [Cadastre 1],

 - à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] sur les parcelles sises commune de [Localité 1], cadastrées C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (lot n° [Cadastre 18]), et sur la parcelle sise commune de [Localité 6] cadastrée ZA n° [Cadastre 19],

 - à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 7] sur les parcelles sises commune de Bédarrides cadastrées L n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21],

 - à la Conservation des Hypothèques de [Localité 8] sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée G n° [Cadastre 22] (lots [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 18], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29]),

et en ce qu'il condamne la société Crédit lyonnais à payer à M. [M], agissant à titre personnel et ès qualité, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande de la banque tendant à voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, 2227 et 2224 du code civil, pour les actions personnelles ou mobilières.

Rapprochement(s) :

Sur le principe qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, à rapprocher : 1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.332, Bull. 2015, I, n° 290 (rejet).

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