Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

CASSATION

2e Civ., 10 juin 2021, n° 20-14.854, (P)

Cassation partielle

Effets – Etendue de la cassation – Détermination – Portée

Il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Juridiction de renvoi – Pouvoirs – Connaissance du chef du litige tranché dans tous ses éléments de fait et de droit – Cassation partielle – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (2e civ. 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011), Mme [U], victime, en 1986, d'un accident de la circulation, a été indemnisée par la société GMF AIS, assureur du véhicule impliqué.

2. Imputant à l'accident une aggravation de son état de santé, Mme [U] a assigné, en 2013, la société GMF AIS (l'assureur) à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

3. Mme [U] a obtenu en appel une indemnisation globale de préjudice à hauteur de 1 163 598, 80 euros, incluant une somme de 720 149, 37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l'incidence professionnelle.

4. La Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2018, cassé avec renvoi l'arrêt ayant statué sur le préjudice de Mme [U], seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme totale de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l'arrêt pour le surplus.

5. La requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 septembre 2018, formée par Mme [U], en ce que l'arrêt de la cour d'appel n'aurait été cassé qu'en ses dispositions condamnant l'assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, a été rejetée par un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 17-26.011).

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt, constatant que Mme [U] ne formulait aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, de le condamner à lui verser la somme de 1 153 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros et du 13 septembre 2016 pour le surplus et de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie AIS GMF à payer à Mme [C] [U], la somme totale d'un montant de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et du présent arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry » ; qu'en jugeant qu'il convenait de donner acte à Mme [U] de son renoncement à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de déduire de l'indemnité globale visée dans le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2016 de la cour d'appel de Grenoble (1 163 598,80 euros), le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle (10 000 euros), les autres dispositions de l'arrêt demeurant inchangées, quand, du fait de la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société GMF AIS à paiement d'une somme totale de 1 163 598,80 euros, tous les postes de préjudice réparés globalement par ce chef de dispositif désormais annulé pouvaient être rediscutés devant la cour d'appel de renvoi, quel que soit le moyen ayant déterminé cette cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

9. Pour condamner l'assureur à verser à Mme [U] la somme de 1 153 598,80 euros, déduction faite des provisions versées et avec intérêts légaux selon les modalités qu'il a fixées, et le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt retient, que dans son arrêt de cassation partielle du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a spécifié expressément que le motif de cassation portait uniquement sur le fait que l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne pouvait se cumuler avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère, et que Mme [U] ne sollicitant, devant la cour d'appel de renvoi, aucune indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, il y avait lieu de déduire de l'indemnité globale de 1 163 598,80 euros, le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle (10 000 euros), les autres dispositions de l'arrêt partiellement cassé demeurant inchangées.

10. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout chef de dispositif se rapportant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, la cassation, par l'arrêt du 13 septembre 2018, du chef de dispositif condamnant l'assureur à payer à Mme [U] la somme totale de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l'arrêt pour le surplus, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif, et imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur tous les postes de préjudice réparés globalement par ce chef de dispositif annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 janvier 2019 par la société GMF AIS, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 mai 1990, pourvoi n° 89-14.349, Bull. 1990, II, n° 115 (cassation) ; Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.518, Bull. 2002, IV, n° 142 (cassation partielle).

2e Civ., 17 juin 2021, n° 19-24.536, n° 20-13.893, (B)

Cassation partielle

Juridiction de renvoi – Pouvoirs – Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée – Cassation partielle – Etendue – Détermination – Portée

Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne statue à nouveau que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, au regard du moyen qui avait déterminé la cassation, alors que cette dernière, intervenue du chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-24.536 et 20-13.893 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427), M. [M], qui pilotait une motocyclette, a été blessé, le 9 juin 2010, lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la société assurances du Crédit Mutuel IARD (l'assureur).

3. Après expertise, l'assureur a assigné M. [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), pour que son droit à indemnisation soit limité en raison de ses fautes.

4. M. [M] a sollicité l'indemnisation intégrale de son préjudice.

5. Un arrêt, du 23 mai 2017, ayant jugé que M. [M] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et ayant fixé son préjudice total, a été cassé.

6. Devant la cour d'appel de renvoi, M. [M] a sollicité que son indemnisation soit fixée, pour tous ses postes de préjudice, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement et l'assureur a fait valoir que la cassation n'ayant porté que sur le poste de tierce personne temporaire, il n'y avait pas lieu de discuter à nouveau les autres postes.

7. La cour d'appel de renvoi, par un premier arrêt partiellement avant dire droit, après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il lui appartenait de ne juger que la demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, dès lors que tous les chefs de jugement supplémentaires avaient été définitivement jugés en l'absence de cassation, et précisant, dans son dispositif, qu'elle statuait dans les limites de la cassation, a fixé le montant de l'indemnisation de M. [M] de ce seul chef, en ordonnant, s'agissant de la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations, la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017.

8. Par un second arrêt, la cour d'appel de renvoi a, notamment, fixé le préjudice total de M. [M], ainsi que la part d'indemnité lui revenant, après imputation de la créance du tiers payeur, et celle incombant à l'assureur, et condamné ce dernier à une certaine somme, sans examiner, dans ses motifs, l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. [M].

9. Ce dernier a formé un pourvoi contre chacun de ces arrêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 19-24.536, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen additionnel du pourvoi n° 19-24.536

Enoncé du moyen

11. M. [M] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019, statuant dans les limites de la cassation intervenue, d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2015 seulement en ce qu'il a fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, de fixer à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation et, y ajoutant, de le débouter tant de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros que de sa demande subsidiaire d'expertise en architecture, de constater que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, et sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnation présentées, de s'être bornée à ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2019 et d'avoir invité les parties à présenter, avant le 22 novembre 2019, leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise par la cour au titre de l'inversion des parts indemnitaires revenant à la victime et à l'organisme social, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, a fixé le préjudice des victimes par ricochet, a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros, et a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal ; que par arrêt en date du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros et en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et qu'elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; que devant la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi, M. [M] a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et l'indemnisation de ses différents préjudices qui avaient fait l'objet d'une appréciation globale par l'arrêt censuré par la Cour de cassation ; qu'en retenant néanmoins que la Cour de cassation n'avait censuré que les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne et qu'elle n'était tenue de statuer que sur ce chef de demande, et en renvoyant les parties à une audience ultérieure sur la fixation du préjudice global en leur demandant seulement de s'expliquer sur une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt cassé, à l'exclusion par conséquent de toute discussion sur les autres postes de préjudice de M. [M] dont il sollicitait une meilleure indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624, 625, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne s'attaque à aucun des chefs de dispositif de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019.

13. Cependant, dans son dispositif, cet arrêt, statuant « dans les limites de la cassation intervenue », ne statue, à nouveau, que sur le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, « sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations présentées », se borne à rouvrir les débats pour permettre à la cour de renvoi de réparer, d'office, l'éventuelle erreur matérielle affectant l'arrêt cassé du 23 mai 2017.

14. Par ce dispositif, éclairé par ses motifs, la cour d'appel a tranché la question de procédure qui lui était soumise, portant sur la portée de la cassation et l'étendue de sa saisine.

15. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

16. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

17. Pour statuer à nouveau sur le seul chef du jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, pour le surplus, se borner à rouvrir les débats aux fins de rectifier, d'office, l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel de renvoi, après avoir constaté que M. [M] avait conclu à la réformation du jugement du 22 juin 2015 et demandé la condamnation de l'assureur à lui payer, pour tous ses postes de préjudice, des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges, a énoncé qu'il résultait clairement de la décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 que seules avaient été censurées les dispositions de l'arrêt relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne, ce qui entraînait nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global incluant ce chef de préjudice.

18. La cour d'appel a, en conséquence, retenu qu'elle n'avait à statuer, à nouveau, que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne.

19. En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef du dispositif concernant la fixation du préjudice total de M. [M] n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Le chef de dispositif de l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 ayant fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, après application de la limitation de son droit à indemnisation, a fixé ce même poste de préjudice à un montant supérieur, n'est pas atteint par la cassation.

21. Les chefs de dispositif de ce même arrêt qui ont débouté M. [M] de ses nouvelles demandes formées au titre des frais d'acquisition et d'aménagement de son logement personnel, et ont constaté que les parties s'étaient accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel au titre des dépenses de santé futures, ne sont pas davantage atteints par la cassation.

22. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 19 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 30 janvier 2020, qui en est la suite.

23. En conséquence, le pourvoi n° 20-13.893 est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 20-13.893 dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2020, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, fixé à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, y ajoutant, débouté M. [M] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en architecture et constaté que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composé.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Gaschignard -

Textes visés :

Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, Bull. 2014, I, n° 140 (cassation), et les arrêts cités.

3e Civ., 10 juin 2021, n° 19-25.037, (P)

Rejet

Moyen – Moyen inopérant – Moyen remettant en cause le contrôle de proportionnalité exercé par la juridiction de renvoi – Conditions – Détermination

Lorsque la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d'appel de renvoi est inopérant.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-11.414), M. [I] et M. [G], propriétaires d'une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, ont mis en demeure la commune [Localité 1] (la commune) de l'acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.

2. Aucun accord n'étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 a fixé le prix d'acquisition.

3. Le 22 décembre 2008, le terrain a été revendu et, le 18 octobre 2011, a fait l'objet d'un permis de construire.

4. Le 29 octobre 2013, Mme [U], venant aux droits de MM. [I] et [G], a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le quatrième, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

6. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 4 907 014,58 euros, alors « que, sauf exception prévue par la loi, les créances sur les collectivités publiques se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, quelle qu'en soit la cause ; qu'en décidant que la créance dont Mme [U] pouvait se prévaloir contre la commune [Localité 1] était une créance civile à laquelle s'appliquait la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 7, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond.

8. Mme [U] a assigné la commune en indemnisation de son préjudice par acte du 29 octobre 2013.

9. Sa demande indemnitaire, résultant de la privation de la plus-value née de la revente de ses parcelles, portait sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l'article 1, alinéa 1, de la loi précitée.

10. Toutefois, la commune ne s'est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d'appel de renvoi.

11. Il en résulte que l'action de Mme [U] était recevable.

12. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

13. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 4 907 014,58 euros, alors :

« 1°/ que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur entre 1973 et 1983, prévoyait que les plans d'occupation des sols fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'il n'était pas contesté qu'après que les consorts [I] et [G] l'avaient cédé à la commune, le terrain litigieux, qui faisait l'objet d'un emplacement réservé à un espace vert, était restés pendant vingt ans à l'état d'espace vert, utilisé par le public, avant d'être aménagé en jardin d'enfants pendant huit ans ; qu'en retenant que la commune n'avait pas affecté l'immeuble à la destination prévue par l'emplacement réservé au motif que cette dernière ne s'expliquait pas sur « l'aménagement » de l'espace vert, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par fausse application ;

2°/ que seule caractérise une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété l'obligation faite à un propriétaire de céder un bien à une personne publique sans que celui-ci soit affecté au but d'intérêt général qui avait justifié la cession ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le terrain litigieux avait été aménagé à usage de jardin d'enfants de 2002 à 2008 ; qu'en retenant que les consorts [I] et [G], régulièrement indemnisés en 1983 par le juge de l'expropriation, avaient subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la commune ne poursuivait pas, en 1983, un but d'intérêt général et n'y avait pas satisfait par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

14. Dans son arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation a jugé qu'un auteur de Mme [U] ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l'objet d'une réserve destinée à l'implantation d'espaces verts, et que la commune, sans maintenir l'affectation du bien à la mission d'intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d'urbanisme avant de revendre le terrain, qu'elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme [U] au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, la cour d'appel avait violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Dès lors que la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen, qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d'appel de renvoi, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Renard - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 1, alinéa 1, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige ; article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 13 mai 1987, pourvoi n° 85-70.336, Bull. 1987, III, n° 101 (cassation).

2e Civ., 10 juin 2021, n° 19-20.814, (P)

Cassation

Moyen – Moyen tiré de la composition de la juridiction – Composition comprenant un magistrat ayant connu de l'affaire lors de la mise en état – Composition inconnue de la partie – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), Mme [B] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d'une part, à M. [T], avocat, et, d'autre part, à la société d'avocats [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [B], M. [T] et la société [Personne physico-morale 1] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [T] et pour 70 % à la société [Personne physico-morale 1].

2. Mme [B] a dessaisi M. [T] de son mandat le 16 avril 2010.

Le divorce des époux [B] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties.

3. Ayant sollicité en vain de la société [Personne physico-morale 1] la rétrocession de ses honoraires, M. [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est manifestement irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors :

« 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, sans qu'il soit fait état de son empêchement ni justifié de la régularité de son remplacement ; qu'en l'espèce, l'affaire était attribuée à la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, mais a été délibérée par une formation comprenant deux magistrats de la 1re chambre civile B et présidée par Mme [N] [W], président de la 1re chambre civile B, sans qu'il soit justifié ni de l'empêchement de Mme [J] [X], présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties doivent être mises en mesure de connaître le nom des magistrats qui auront à connaître de l'affaire, ne serait-ce que pour être en mesure d'exercer leur faculté de récusation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été convoquées devant la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, supposée avoir rendu l'arrêt et ont été entendues par M. [G] qui devait en rendre compte aux autres magistrats de la chambre à défaut d'opposition des parties ; que toutefois, la cour était composée de M. [G], d'une part, et de Mmes [N] [W] et [H] [A], d'autre part, ces dernières membres de la 1re chambre civile B, sans que les parties aient pu anticiper leur participation au délibéré ; qu'en statuant dans de telles conditions, la cour d'appel a violé les articles 342, 430 et 945-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, l ?affaire pouvait être délibérée par Mme [W] sans qu'il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle faisait partie de la composition en remplacement d'un autre magistrat.

7. D'autre part, la partie dont l'affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.

8. M. [T], qui soutient ne pas avoir eu connaissance de la composition de la juridiction à l'ouverture des débats, n'invoque aucune atteinte à l'impartialité résultant de cette composition.

9. Dès lors, le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [T] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que M. [T] exerçait une action tendant à ce que la société [Personne physico-morale 1] lui rétrocède une fraction de 30 % de l'honoraire de résultat acquitté par Mme [B] ; que pour fixer le point de départ de la prescription à la date du 22 janvier 2012, la cour d'appel retient qu'à cette date M. [T] a indiqué à M. [I] qu'il avait eu connaissance du fait que le divorce s'était terminé par une transaction, peu important qu'il n'ait pas été en mesure de liquider sa créance ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'à cette date, l'honoraire de résultat dû par Mme [B] avait été payé à la société [Personne physico-morale 1], seule circonstance autorisant M. [T] à agir en rétrocession de la part devant lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société [Personne physico-morale 1] conteste la recevabilité du moyen dont elle soutient, d'une part, qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et d'autre part, contraire à la thèse développée par M. [T] en cause d'appel.

12. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par M. [T] devant la cour d'appel, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

13. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour déclarer M. [T] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la société [Personne physico-morale 1], l'arrêt retient que la créance d'honoraire de résultat issue de la convention du 27 janvier 2010 est devenue exigible à la date où M. et Mme [B] ont partagé à l'amiable et de manière définitive leur régime matrimonial et que le courriel du 22 janvier 2012, par lequel M. [T] indique avoir appris que le divorce s'était terminé par une transaction, révèle sa connaissance du fait qui a rendu exigible la créance d'honoraire de résultat et en déduit que la prescription quinquennale a couru à son encontre à compter du 22 janvier 2012.

15. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'à cette date, l'honoraire de résultat avait été payé à la société [Personne physico-morale 1] par Mme [B], seule circonstance rendant exigible la créance de rétrocession d'honoraires de M. [T] à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 24 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.412, Bull. 2000, Ass. plén., n° 10 (rejet), et l'arrêt cité.

3e Civ., 24 juin 2021, n° 20-14.807, (B)

Rejet

Moyen nouveau – Applications diverses – Expropriation pour cause d'utilité publique – Indemnité – Fixation – Offre de l'expropriation – Défaut de notification préalablement à la saisine du juge de l'expropriation

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 2019) statue sur les indemnités revenant à l'EARL Clos des bonnes huiles à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles que celle-ci soutient exploiter en vertu d'un bail rural.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à septième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'EARL Clos des bonnes huiles fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a droit à aucune indemnité, alors « qu'en relevant que « par référence aux articles L. 311-4 et suivants du code de l'expropriation, la notification des offres n'est pas une formalité impérative préalable à l'ordonnance d'expropriation. Dès lors, la procédure est régulière à l'égard de l'EARL Clos des bonnes huiles », après avoir constaté que les offres de l'expropriant avaient été « -affichées en mairie du 14 novembre au 16 décembre 2016 avec mention du nom de l'EARL Clos des bonnes huiles (T 026) ; -communiquées dans le cadre de l'instance judiciaire par mémoire du 13 juillet 2018, reçu le 24 juillet 2018 », soit postérieurement à la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation, le 21 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des offres de l'expropriant à l'exproprié préalablement à la saisine de la juridiction.

5. Cependant, n'étant pas d'ordre public, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2e Civ., 10 juin 2021, n° 21-60.115, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Elections – Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie

Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [G], agissant en qualité de maire de la commune de Troissereux, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais a constaté que Mme [T] était déjà inscrite sur les listes électorales de cette commune et a rejeté sa demande d'inscription.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [G], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin -

Textes visés :

Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 mars 1978, pourvoi n° 78-60.102, Bull. 1978, II, n° 57 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 20-12.600, Bull. 2020, (irrecevabilité), et l'arrêt cité.

2e Civ., 11 juin 2021, n° 21-60.112, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Elections – Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie – Maire agissant pour le compte d'une commune

Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. M. [Y], agissant en qualité de maire de la commune de Cholet, s'est pourvu en cassation contre un jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire d'Angers a réformé la décision d'une commission de contrôle et ordonné l'inscription de M. [P] sur la liste électorale de la commune.

3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'État dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation, même si elle figure à tort comme partie au jugement.

4. En conséquence, le pourvoi formé par M. [Y], en qualité de maire de la commune de [Localité 2], n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 20-12.600, Bull. 2020, (irrecevabilité), et l'arrêt cité.

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