Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

AVOCAT

1re Civ., 30 juin 2021, n° 20-10.904, (B)

Rejet

Barreau – Inscription au tableau – Recours contre les décisions des centres de formation professionnelle – Président du jury – Recours – Appel civil – Effet

Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnel (CRFP), déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine de ce jury, doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'est applicable la procédure avec représentation obligatoire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019) et les productions, M. [G], de nationalité américaine, a subi l'examen de contrôle des connaissances pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, conformément à l'article 100 du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991.

Par délibération du 13 avril 2018, l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) l'a déclaré ajourné.

2. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2018, M. [G] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la lettre du président du jury de l'EFB du 23 mai 2018 par laquelle celui-ci déclare n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine du jury.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d'appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en considérant que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.

5. Il en résulte qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'était applicable la procédure avec représentation obligatoire.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.