Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, (B)

Cassation partielle

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition – Exclusion – Cas – Clause faisant référence à « autres mal de dos »

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

En conséquence, une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionne : « et autre « mal de dos »» n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l'affection dont est atteint l'assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause.

Police – Clause – Clause d'exclusion formelle et limitée – Clause faisant référence à « autres mal de dos » (non)

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Défaut – Sanction – Non-application – Critères d'exclusion de garantie au sein de la clause clairs, limités et pouvant recevoir application en l'espèce – Absence d'influence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2019) et les productions, M. [N] a souscrit, pour les besoins de sa profession d'agriculteur, quatre emprunts auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque). Il a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), garantissant les risques de décès et d'incapacité temporaire totale de travail pour l'ensemble de ces prêts, ainsi que le risque d'invalidité absolue et définitive pour l'un d'entre eux et le risque perte totale et irréversible d'autonomie pour les trois autres.

2. A la suite d'un accident du travail ayant provoqué des hernies discales avec lombo-sciatalgie et empêché la poursuite par M. [N] de son activité professionnelle, l'assureur, invoquant les exclusions de garantie relatives aux pathologies lombaires prévues par les contrats d'assurance, a refusé la prise en charge des échéances des prêts.

3. M. [N] a assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins, à titre principal de condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre des mensualités d'emprunt et, à titre subsidiaire, de condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ qu'une clause d'exclusion de garantie qui est sujette à interprétation n'est pas formelle et limitée ; que pour faire application de la clause d'exclusion litigieuse, à l'exception de ses termes « et autre mal de dos », la cour d'appel a énoncé qu'une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise inopposable à l'assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant en excluant les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait qu'elle avait dû interpréter la clause pour déterminer dans quelle mesure celle-ci était formelle et limitée, en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une clause d'exclusion de garantie imprécise, fût-ce pour partie, est inapplicable pour le tout ; que la cour d'appel a retenu que l'expression « et autre mal de dos », qui est maladroite et imprécise, ne répond pas aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'il ne s'agit pas d'une exclusion formelle et limitée ; qu'en faisant néanmoins application de cette clause en ses termes résiduels, au motif erroné qu'expurgée de cette expression maladroite et imprécise inopposable à l'assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Pour dire opposable à l'assuré la clause d'exclusion de garantie figurant dans le prêt n° 49625011PR, stipulant que ne donnent pas lieu à prise en charge « les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent :

- de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre « mal au dos ». », l'arrêt retient d'abord que dans cette clause d'exclusion, seule l'expression « et autre mal au dos » n'est pas formelle et limitée et qu'une fois expurgée de cette expression maladroite et imprécise, inopposable à l'assuré, la clause redevient parfaitement claire, formelle et limitée, pour le restant.

8. La décision énonce ensuite que, dès lors que M. [N] déclarait un sinistre avec lombo-sciatalgie droite, cette pathologie entrait nécessairement dans le champ contractuel de la clause excluant à la fois les lombalgies et les sciatalgies et que l'assureur était bien fondé à dénier sa garantie au titre de ce prêt.

9. En statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionne : « et autre « mal de dos » » n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l'affection dont est atteint M. [N] soit l'une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, subsidiaire, pris en ses quatre premières branches en ce qu'il porte sur les contrats n° 113549011PR, n° 125305016PR et n° 009BP6015PR, non affectés par la cassation prononcée sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la banque, alors :

« 1°/ que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que, par suite, cette obligation n'est pas satisfaite du fait que le client a signé une demande d'adhésion à ce contrat mentionnant une exclusion de garantie ; qu'en l'espèce, en retenant néanmoins que la Crcam du Languedoc, en sa qualité de souscriptrice de l'assurance de groupe en cause, n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [N], dès lors que pour chacun des quatre prêts litigieux la demande d'adhésion du client portait une exclusion de garantie dont l'emprunteur était parfaitement informé pour avoir signé et paraphé chacune d'entre elles et qu'en dépit de la signature de ces demandes, il ne s'était pas enquis de la possibilité d'assurer les prêts avec une meilleure couverture des risques, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la circonstance que le client du banquier a déclaré qu'un risque déterminé ne s'est pas réalisé avant son adhésion au contrat d'assurance de groupe n'exonère pas le banquier de son obligation d'éclairer son client sur l'opportunité de voir couvrir ce risque au regard de sa situation personnelle telle qu'elle peut raisonnablement être envisagée en cours d'exécution du contrat de prêt ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque la survenance de ce risque est fréquente dans la population générale ; que, dès lors, en l'espèce, en affirmant que dans la mesure où M. [N] avait répondu « non » aux questions dans le questionnaire de santé concernant les lumbagos et les sciatiques, la Crcam du Languedoc ne pouvait pas prévoir qu'il pourrait être dans l'avenir atteint d'une pathologie vertébrale des lombaires, laquelle faisait l'objet d'une exclusion de garantie, et que le client était mieux placé que son banquier pour connaître les pathologies auxquelles sa profession d'agriculteur l'exposerait particulièrement, quand il incombait à le banquier de prendre l'initiative de vérifier l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur et donc au métier qu'il exerçait, la cour d'appel, qui a constaté au surplus que la fréquence des lombalgies et sciatalgies était importante dans la population générale, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la perte d'une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en affirmant que M. [N] ne démontre aucun préjudice de perte de chance de ne pas contracter, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait accepté de régler une assurance nécessairement plus coûteuse si le banquier l'avait davantage mis en garde sur les exclusions de garantie en cause, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'indemnisation de la perte d'une chance à la preuve de la certitude que l'emprunteur aurait souscrit une assurance complémentaire s'il avait été mieux éclairé, quand seule importait la question de savoir si, faute de mise en garde du banquier, il avait perdu l'éventualité de souscrire une telle assurance, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le préjudice résultant du manquement du banquier à son devoir d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur réside dans la disparition pour celui-ci de l'éventualité de contracter des garanties plus appropriées à sa situation personnelle ; que, dès lors, en affirmant, pour débouter M. [N] de sa demande au titre de ce manquement, qu'il ne démontre aucun préjudice de perte de chance de ne pas contracter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. Il résulte de ce texte que la banque, qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

12. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

13. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de chance alléguée en raison des manquements de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que, pour chacun des prêts, la demande d'adhésion portait une exclusion dont l'emprunteur était parfaitement informé pour avoir dûment signé et paraphé chacune de ces demandes, qu'il ne peut donc être utilement reproché au prêteur ne pas l'avoir informé de ces clauses d'exclusions, que M. [N] a déclaré, dans le questionnaire de santé, n'avoir pas subi de lumbagos ou de sciatiques et qu'en sa qualité d'agriculteur, il était mieux placé que la banque pour connaître les pathologies auxquelles sa profession l'exposait particulièrement et que s'il s'estimait particulièrement soumis à un risque de lombalgies et sciatalgies, il a néanmoins signé, à quatre reprises, les différentes demandes d'adhésion, sans même s'enquérir de la possibilité d'assurer les prêts avec une meilleure couverture des risques mais avec la contre-partie de primes d'assurances plus élevées.

14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la perte de chance alléguée par M. [N], et alors qu'il appartenait à la banque d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation de la garantie proposée aux risques auxquels l'exposait son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée sur le fondement du deuxième moyen, formulé à titre principal, tiré de la nullité de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat d'assurance relatif au prêt n° 496125016PR, rend irrévocable l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [N] contre la banque au titre de ce contrat, dès lors que le troisième moyen a été présenté à titre subsidiaire.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'assureur, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi et sur le troisième moyen subsidiaire en ce qu'il porte sur le contrat n° 496125016PR, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge non prescrite l'action en responsabilité dirigée contre la banque et déboute M. [N] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SA CNP assurances au titre des prêts n° 113549011PR, n° 125305016PR et n° 009BP6015PR et de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA CNP assurances au titre du prêt n° 496125016PR, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 113-1 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull. 2020, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 17 juin 2021, n° 19-22.710, (B)

Cassation partielle

Police – Clause – Application d'office – Principe de la contradiction – Portée

Police – Clause – Application d'office – Condition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2019), M. et Mme [N] (les époux [N]) ont, en leur absence du 14 au 16 février 2015, été victimes d'un cambriolage dans leur maison d'habitation, assurée contre le vol auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1], dite Groupama (l'assureur).

2. L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'ils n'avaient pas mis en oeuvre les moyens de protection prescrits en cas d'absence de plus de 24 heures, les époux [N] l'ont assigné en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge, dans le cadre de sa garantie vol, le préjudice subi par les époux [N] à la suite du vol commis à leur domicile au mois de février 2015, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'incidence sur la réalisation du dommage de la violation par les assurés des mesures de protection prévues au contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6. Pour dire l'assureur tenu d'accorder aux époux [N] sa garantie au titre du vol, l'arrêt, après avoir relevé que les intéressés se sont absentés de leur domicile du samedi 14 au lundi 16 février 2015 et que le cambriolage y a été commis par intrusion à la suite du bris de la porte-fenêtre du premier étage donnant sur leur chambre, où se trouvait un coffre-fort, qui a été forcé, énonce d'abord qu'aux termes de l'article 4.9 des conditions générales de la police d'assurance, l'assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection qu'il a choisis et fermer les portes à clé ainsi que les fenêtres pendant la nuit et lorsque le bâtiment est inoccupé, seule la fermeture des volets et persiennes n'étant pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

7. L'arrêt énonce ensuite qu'il convient toutefois d'observer que le même article ajoute que ne sont pas garantis les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n'ont pas été observées, sauf en cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n'a pu avoir d'incidence sur la réalisation des dommages, et retient à cet égard que, au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, caractérisée par le mode opératoire, dont le forcement du coffre-fort, il est patent que la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n'aurait pu être dissuasive et n'aurait donc eu aucune incidence sur la réalisation des dommages subis par les assurés.

8. En statuant ainsi, sur le fondement d'une exception, prévue dans la clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur, mais dont les assurés ne s'étaient pas expressément prévalus devant la juridiction du second degré, et sur laquelle l'assureur ne s'était, dès lors, pas expliqué, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, peu important que les faits qu'elle a pris en considération au soutien de ce moyen aient été dans le débat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il infirme le jugement déféré et statue à nouveau dans les limites de cette infirmation, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 16 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 92-19.378, Bull. 1995, I, n° 314 (cassation) ; 3e Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.581, Bull. 2000, III, n° 105 (cassation partielle) ; 1re Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-14.041, Bull. 2011, I, n° 45 (cassation).

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