Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277, n° 20-15.349, n° 20-17.033, (P)

Cassation partielle

Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Responsabilité contractuelle de droit commun – Action en responsabilité – Travaux non conformes aux normes facultatives non contractualisées – Réparation – Mise en conformité de l'ouvrage (non)

En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-15.277, 20-15.349 et 20-17.033 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Bureau Veritas construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kaufman & Broad développement (la société K&B), Envelia, Gad Property Management, Allianz IARD, Advenis Property Management et Axa France IARD (la société Axa).

3. Il est donné acte à la société Baudin Châteauneuf du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés K&B, Envelia, Allianz IARD, Advenis Property Management et le Conseiller résidentiel venant aux droits de Gad Property Management.

4. Il est donné acte à la société GSE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés K&B, Envelia, Allianz IARD, Advenis Property Management, Axa, Gad Property Management et le Conseiller résidentiel venant aux droits de Gad Property Management.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), la société civile immobilière Vaux-le-Pénil-logistique RD 82, aux droits de laquelle vient la société K&B, a entrepris la construction d'une plate-forme logistique composée d'entrepôts et de bureaux.

6. Les travaux ont été confiés à la société GSE, qui a sous-traité le lot charpente métallique à la société Baudin Châteauneuf.

7. La société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, a reçu une mission de contrôle technique.

8. Une police unique de chantier couvrant les dommages à l'ouvrage et la responsabilité des constructeurs en cas de dommages de nature décennale a été souscrite auprès de la société Axa.

9. Après la réception de l'ouvrage, à la suite d'un orage, une partie de la toiture d'un des entrepôts s'est affaissée.

10. La société Logiforce, nouvelle propriétaire de l'immeuble, a demandé l'indemnisation de ses préjudices résultant, notamment, de la non-conformité des toitures.

Recevabilité des mémoires en réponse de la société Baudin Châteauneuf

11. Le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement.

12. Les mémoires en réponse de la société Baudin Châteauneuf au titre des pourvois n° 20-15.277, 20-15.349 et 20-17.033 ont été déposés plus de deux mois après la signification, à cette société, des mémoires en demande.

13. Ces mémoires en réponse ne sont donc pas recevables.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi 20-15.349, ci-après annexé

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 20-15.349 et sur le premier moyen du pourvoi n° 20-17.033, pris en leur première branche, réunis

15. Par son premier moyen, la société Baudin Châteauneuf fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSE et la société Bureau Veritas construction, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, à payer à la société Logiforce diverses sommes et de fixer le partage de responsabilité dans certaines proportions, alors « que le non-respect d'une norme de construction, tel qu'un document technique unifié (DTU), lequel se distingue des règles de l'art, ne peut engager la responsabilité du constructeur qu'à la condition d'avoir été intégré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Baudin Châteauneuf, sous-traitant de la société GSE, en énonçant qu'elle était tenue de « livrer un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art et DTU applicables en la matière » car « l'ensemble des DTU font partie intégrante de la catégorie plus large des règles de l'art, ensemble des règles et techniques professionnelles validées par l'expérience et admises par les professionnels, opposables à ces derniers » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les DTU sont distincts des règles de l'art, et après avoir constaté que le DTU 43.3, sur la méconnaissance duquel elle a fondé le manquement retenu contre la société Baudin Châteauneuf, n'était pas mentionné dans le marché et n'avait donc pas été contractualisé, ce qui excluait toute responsabilité délictuelle de la société Baudin Châteauneuf, en tant que sous-traitant, pour non-conformité de sa prestation à cette norme technique la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1382, devenu 1240, du code civil. »

16. Par son premier moyen, la société GSE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Logiforce portant sur la non-conformité de la toiture de l'entrepôt et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société GSE, in solidum avec la société Bureau Veritas construction et la société Baudin Châteauneuf, sur le fondement de leur responsabilité de droit commun, à payer à la société Logiforce certaines sommes, de fixer le partage de responsabilité et les garanties selon certaines proportions, alors « qu'en l'absence de désordre constaté, ne saurait être engagée la responsabilité de l'entrepreneur au motif que l'ouvrage ne serait pas conforme à un DTU auquel le marché n'est pas contractuellement soumis ; qu'en accueillant la demande de la société Logiforce au titre de la « remise aux normes », en l'absence de tout désordre, pour cela que la « responsabilité » de la société GSE peut être retenue dès lors que la charpente de l'entrepôt livré s'est révélée non conforme à un DTU que le contrat ne visait pas, que la société GSE a conçu un projet non conforme à cette règle de l'art et n'a pas relevé cette non-conformité, et que le dommage serait caractérisé par le fait que la société Logiforce avait entrepris à ses frais des travaux de remise aux normes, la cour a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Logiforce conteste la recevabilité du premier moyen de la société GSE, pris en sa première branche. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait.

18. Cependant, la société GSE soutenait, devant la cour d'appel, que la société Logiforce était défaillante dans la preuve d'une faute et d'un dommage en lien avec la faute alléguée.

19. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134, alinéa 1, 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

20. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

21. Selon le deuxième, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

22. Selon le dernier, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

23. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

24. Pour condamner l'entrepreneur et son sous-traitant à indemniser le propriétaire de l'ouvrage du coût de la mise en conformité des toitures avec les prescriptions du document technique unifié (DTU) 43.3, l'arrêt énonce que, quand bien même le marché ne fait pas référence à ce document, celui-ci et l'ensemble des DTU font partie intégrante de la catégorie plus large des règles de l'art, ensemble des règles et techniques professionnelles validées par l'expérience et admises par les professionnels, opposables à ceux-ci, et que la responsabilité des constructeurs et du contrôleur peut donc être retenue puisque la charpente de l'entrepôt livré s'est révélée non-conforme à un DTU.

25. En statuant ainsi, après avoir relevé que le DTU 43.3 n'était pas mentionné dans le marché et n'avait pas été contractualisé et que la non-conformité n'avait été à l'origine d'aucun désordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 20-15.277, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

26. La société Bureau Veritas construction fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur la non-conformité de la toiture de l'entrepôt et, statuant à nouveau sur ce point, de la condamner in solidum avec la société GSE et la société Baudin Châteauneuf sur le fondement de leur responsabilité de droit commun à payer diverses sommes à la société Logiforce et de fixer le partage de responsabilité et les garanties selon certaines proportions, alors « que l'étendue des obligations incombant au contrôleur technique est délimitée par la mission qui lui a été confiée par son client ; qu'en retenant, pour condamner la société Bureau Veritas construction à indemniser la société Logiforce du montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de la toiture de l'entrepôt, que le contrôleur technique n'avait pas su déceler la non-conformité de la toiture au DTU 43.3, quand elle avait constaté que la mission du contrôleur technique portait sur la solidité de l'ouvrage et que la non-conformité invoquée ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

27. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

28. Pour condamner le contrôleur technique à indemniser le propriétaire de l'ouvrage du coût de sa mise en conformité avec les prescriptions du DTU 43.3, l'arrêt constate, d'abord, que la mission de la société Bureau Veritas portait sur la solidité des ouvrages et sur la sécurité des personnes.

29. Il énonce, ensuite, que le contrôleur, chargé de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dont la charpente, n'avait pas su déceler la non-conformité.

30. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la non-conformité des toitures au DTU 43.3 n'affectait ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

31. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés GSE, Bureau Veritas construction et Baudin Châteauneuf, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, à payer à la société Logiforce les sommes, avec intérêts au taux légal, de 867 132 euros HT au titre des travaux de reprise et frais annexes et 30 877,50 euros HT au titre des prestations de géomètre et de calculs techniques, en ce qu'il fixe le partage de responsabilité ainsi : pour la société GSE : 20 %, pour la société Baudin Châteauneuf : 70 %, pour la société Bureau Veritas construction : 10 % et en ce qu'il dit que dans leurs recours entre eux, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Zedda - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Pameix ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles 1134, alinéa 1, 1147, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Responsabilité contractuelle de droit commun – Action en responsabilité – Délai décennal – Nature – Détermination – Portée

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.

Dès lors, une reconnaissance de responsabilité n'interrompt pas le délai décennal de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires.

Responsabilité – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Responsabilité contractuelle de droit commun – Action en responsabilité – Délai décennal – Forclusion – Interruption – Acte interruptif – Reconnaissance de responsabilité – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 février 2020), en juin 2003, Mme [F] et M. [B] ont confié des travaux de réfection d'une terrasse à la société M3 construction (l'entreprise), assurée auprès de la SMABTP jusqu'en 2012, puis auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, Mme [F] et M. [B] ont, le 3 octobre 2011, obtenu un accord de l'entreprise pour réaliser les travaux de réparation.

3. Le 6 juin 2016, les désordres persistant, Mme [F] et M. [B] ont, après expertise, assigné en indemnisation l'entreprise, qui a, le 18 janvier 2017, appelé en garantie son assureur, la société Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société M3 construction, à payer à Mme [F] et à M. [B] la somme de 5 007,45 euros et d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors « que le délai de 10 ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, lequel n'est pas, en principe, régi par les dispositions concernant la prescription ; que si la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, elle n'interrompt pas le délai de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le protocole d'accord conclu entre les consorts [F]-[B] et la SARL M3 construction le 3 octobre 2011 s'analysait en une reconnaissance de responsabilité ayant un effet interruptif du délai décennal de l'action en responsabilité contre les constructeurs pour les dommages intermédiaires ; qu'en appliquant ainsi à un délai de forclusion une règle concernant seulement les délais de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

6. Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

7. Aux termes du troisième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

8. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.

9. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.

10. Pour condamner la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d'autre part, que l'accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [F]-[B] et l'entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l'assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l'ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l'action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa France IARD est condamnée, in solidum avec la société M3 construction, au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière tant au titre de la réparation des désordres qu'au titre des dépens de première instance ou de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société M3 construction pour les dépens de l'appel et la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Axa France IARD.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Nivôse - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 22 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.565, Bull. 2006, III, n° 228 (rejet) ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités.

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