Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

ARBITRAGE

1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350, (B)

Rejet

Clause compromissoire – Portée – Ordonnance sur requête – Mesure d'instruction – Compétence – Compétence territoriale – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), le 31 décembre 2017, la société Valma distribution, qui exploitait un fonds de commerce de supermarché à [Localité 1] sous l'enseigne Système U, ainsi que trois autres sociétés présidées par M. [N], les sociétés Stadis, C 3 B et Dives distribution (le groupe [N]), ont rejoint le groupe Casino.

2. Alléguant que le groupe [N] était susceptible de manquer aux engagements souscrits à leur égard, les sociétés coopératives Système U Nord-Ouest et U enseigne (les coopératives) ont obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris désignant un huissier de justice avec mission de se rendre au siège social des parties adverses afin de rechercher et prendre copie des documents utiles à l'établissement des faits dénoncés dans la requête.

Les mesures ont été exécutées et les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre.

3. Les sociétés du groupe [N] ont assigné les coopératives en référé- rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les coopératives font grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue sur requête et, en conséquence, d'ordonner la restitution immédiate aux sociétés du groupe [N] de l'ensemble des documents saisis en exécution de cette ordonnance, alors :

« 1°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 493 du code de procédure civile est le président du tribunal dans le ressort duquel l'instance au fond doit être examinée ou les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en présence d'une clause compromissoire, le juge territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel le tribunal arbitral est appelé à siéger, soit celui dans le ressort duquel les mesures d'instruction ont vocation à être exécutées, même partiellement ; qu'en retenant que le juge territorialement compétent pour ordonner les mesures sollicitées devait être le président de la juridiction appelée à connaître de l'éventuelle instance au fond, pour juger incompétent pour ordonner des mesures d'instruction in futurum le président de la juridiction consulaire parisienne, dans le ressort de laquelle devait pourtant siéger le tribunal arbitral ayant vocation à connaître de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 874 et 875 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond, lorsque le tribunal arbitral, qui n'avait pas été encore saisi, ne s'était pas encore lui-même reconnu compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en retenant que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître de l'instance au fond en présence d'une clause compromissoire, sans constater que cette dernière n'était ni manifestement nulle, ni manifestement inapplicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence et de l'article 1448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

6. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-16447, Bull. 1992, II, n° 266 ; 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvois n° 14-17.564 et 14-25.654, Bull. 2015, II, n° 233), sans que la partie requérante puisse se prévaloir d'une clause compromissoire.

7. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage.

8. Ayant relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel étaient domiciliées à [Localité 1] (Calvados) et qu'aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la compétence du tribunal arbitral, a jugé que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, peu important que le siège du tribunal arbitral ait été fixé à Paris, avec comme juge d'appui le président de ce tribunal de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Guihal - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 42, 46, 145, 493, 1449 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation), et les arrêts cités ; Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet), et l'arrêt cité.

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