Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

APPEL CIVIL

2e Civ., 10 juin 2021, n° 20-10.522, (P)

Cassation

Acte de procédure – Transmission par voie électronique – Obligation – Limite – Cause étrangère – Cause étrangère liée à une difficulté propre à la communication par voie électronique – Portée

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation remise au greffe sur support papier par le conseil d'une société, en raison d'une panne de son matériel informatique ayant rendu impossible la navigation sur internet, au motif qu'il n'était pas établi, en l'absence de panne affectant sa clé RPVA, qui pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès internet, qu'il n'avait pas pu avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats.

Procédure avec représentation obligatoire – Acte de procédure – Transmission par voie électronique – Obligation – Limite – Cause étrangère – Cause étrangère liée à une difficulté propre à la communication par voie électronique – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 octobre 2017, n° 15-25-018), M. [E] [N] [T], preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Kalam, l'a assignée en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction, délivré le 28 juillet 2006, et, subsidiairement, en désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité.

L'expert commis ayant constaté l'existence d'une sous-location, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l'acquisition passé le délai d'un mois de cette délivrance.

2. Un premier arrêt a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 18 juillet 2009 aux torts de M. [E] [N] [T] pour sous-location et a ordonné son expulsion. Cet arrêt ayant été cassé (3e Civ., 2 juillet 2013, n° 12-15.573), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a notamment rejeté la demande en résiliation du bail.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Kalam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par son conseil, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il peut être établi et remis au greffe sur support papier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante établissait qu'une panne de l'installation internet de son conseil avait rendu impossible le dépôt d'une déclaration par voie électronique pendant trois jours, mais a néanmoins considéré que l'appel était irrecevable à raison de ce que la déclaration avait été déposée, durant ces trois jours, sur support papier et qu'il n'était pas fait état d'une panne de la clé RPVA, laquelle aurait pu être utilisée chez un confrère ou à l'ordre des avocats ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une cause étrangère faisant obstacle au dépôt de la déclaration d'appel par voie électronique indépendante de la volonté ou du fait du conseil de l'exposante ait été constatée, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.

5. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt retient qu'elle a été remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 sans qu'il ne soit établi que le conseil de la société Kalam ait été dans l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès internet, notamment à l'ordre des avocats ou dans un cabinet d'un de ses confrères qu'il ne prétend pas même avoir sollicités.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de la société Kalam justifiait que la société Xtronique Micro Sud était intervenue durant trois jours, du 19 au 23 mars 2018, aux fins de rechercher la panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité du câble RJ 11 de la live box, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Caston -

Textes visés :

Article 930-1 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-18.361, Bull. 2017, II, n° 117 (rejet) ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.930, Bull. 2018, II, n° 186 (rejet), et les arrêts cités.

1re Civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550, (P)

Rejet

Intérêt – Existence – Appréciation – Prétentions accueillies en première instance – Appel limité – Détermination – Chefs de jugement critiqués

Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

Recevabilité – Conditions – Intérêt à agir – Appel limité – Détermination – Chefs de jugement critiqués

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. [B] et Mme [F] se sont mariés le [Date décès 1] 2003 sans contrat de mariage préalable.

2. Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée le 7 mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à homologation de l'acte notarié du 7 mai 2016 et d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, alors « qu'une partie est irrecevable à relever un appel partiel contre un chef du dispositif du jugement qui lui a donné entière satisfaction et ne lui cause en conséquence aucun grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'appel partiel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif était recevable quand il est constant et non contesté que Mme [F] avait demandé, en première instance, au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention de liquidation et partage qu'elle avait négociée avec l'assistance d'un avocat et qu'elle avait signée, conjointement avec M. [B], par devant notaire, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant homologué la convention conformément à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

6. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

7. Il en découle qu'en cas d'appel limité en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sauf indivisibilité de l'objet du litige, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement attaqué, à l'égard desquels l'appel a été déclaré recevable, et de ceux qui en dépendent.

8. Mais selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

9. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'était saisie par le dispositif des conclusions de M. [B] d'aucune fin de non-recevoir, n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dire n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les moyens des parties pour affirmer que compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage » sans expliquer précisément en quoi la convention telle que rédigée avec l'assistance des avocats des parties, signée par devant notaire, et homologuée par le juge de première instance qui l'avait jugée égalitaire, ne serait pas équilibrée et porterait atteinte aux intérêts des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte de l'article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

13. L'arrêt retient que, Mme [F] faisant valoir en cause d'appel que l'acte notarié établi le 7 mai 2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.

14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile ; article 268 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-10.088, Bull. 2020, (cassation partielle).

1re Civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614, (B)

Cassation partielle

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), un arrêt du 28 juin 2011 a prononcé le divorce de M. [P] et de Mme [R], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [P] a assigné Mme [R] en partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que les récompenses dues par lui à la communauté et celles qui lui sont dues par la communauté ont été justement évaluées par M. [S], notaire, de dire que le compte d'administration post-communautaire sera établi par le notaire selon les points tranchés dans le jugement de première instance et renvoyer les parties devant ce dernier pour établir l'acte définitif de liquidation et partage de la communauté en prenant en compte les points litigieux tranchés dans le jugement, alors « que la circonstance que M. [P] n'ait chiffré aucune récompense dans le dispositif de ses écritures ne dispensait pas la cour d'appel de répondre aux moyens par lesquels M. [P] contestait la fixation par le notaire des récompenses que lui devait la communauté et celle dont il était lui-même redevable envers la communauté en raison de travaux réalisés sur une maison à [Localité 1] ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement ayant dit que les récompenses dues de part et d'autre avaient été justement évaluées par le notaire et en considérant qu'il n'était pas possible de statuer sur une demande au titre des récompenses en raison de leur absence de chiffrage dans le dispositif des conclusions de M. [P], sans répondre aux moyens développés par M. [P] pour contester le travail du notaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire chargé des opérations de partage.

6. Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne statue que sur les contestations relatives au projet d'état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions.

8. Après avoir relevé que M. [P], qui contestait le montant des récompenses dues par lui à la communauté et celles dues à lui par celle-ci, telles qu'évaluées par le notaire chargé de la liquidation, ne chiffrait aucune récompense dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'avait pas à statuer sur ces contestations dont elle n'était pas saisie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [P] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 2] à la somme de 280 000 euros, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une expertise officieuse dès lors qu'elle a été communiquée aux parties et soumise à leur discussion contradictoire ; qu'en énonçant, pour fixer la valeur vénale du bien immobilier à 280 000 euros, que M. [P] n'était aucunement fondé à produire une expertise non contradictoire pour contester la valeur fixée par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen. Elle expose que M. [P] ne peut, sans se contredire, soutenir que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction en refusant de tenir compte de l'expertise officieuse qu'il avait commanditée, tout en faisant valoir que son refus de laisser le notaire de son ancienne épouse effectuer l'évaluation de ce bien était légitime.

12. Cependant, M. [P] n'a pas prétendu qu'il était légitime de ne pas tenir compte d'une expertise unilatérale.

13. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour fixer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Localité 2] à la somme de 280 000 euros sur la seule base de vente de maisons similaires dans le même secteur géographique entre 2012 et 2015, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. [P] a mis en échec les opérations d'expertise ordonnées avant dire-droit pour déterminer la valeur vénale de ce bien et qu'il n'a pas permis au notaire de Mme [R] de pénétrer dans les lieux, de sorte qu'il n'est pas fondé à produire une expertise non contradictoire aux fins de contester la valeur fixée par le premier juge.

16. En statuant ainsi, alors que ce rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 22 867 euros correspondant à la réparation d'un préjudice purement personnel, alors « que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté ; qu'en considérant comme propre à l'épouse la somme de 22 867 euros versée à la suite de son licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de prud'hommes ne l'avait pas allouée à Mme [R] compte tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté, ce qui constituait un substitut à son salaire tombant en communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1401 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil :

18. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

19. Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à Vic-le-Comte à la somme de 280 000 euros et dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 22 867 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles 954, alinéa 3, et 1375 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.393, Bull. 2014, II, n° 150 (cassation), et l'arrêt cité.

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