Numéro 6 - Juin 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2021

Partie III - Décisions du Tribunal des conflits

AIDE SOCIALE

Tribunal des conflits, 14 juin 2021, n° 21-04.209, (P)

Dispositions générales – Procédures – Participation et récupération – Participation des obligés alimentaires – Recouvrement des sommes avancées par la collectivité – Recours des obligés – Compétence judiciaire

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 décembre 2020, l'expédition du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [G] [K] d'un litige par lequel il conteste la contribution aux frais d'hébergement de son épouse admise dans une unité de soins de longue durée mise à sa charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 4 février 2021, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Haute-Garonne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du présent litige, par le motif que la compétence judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ne s'étend pas à la contestation des décisions relatives à l'admission à l'aide sociale et est limitée aux litiges résultant de l'application de l'article L. 132-6 du même code, lequel vise « les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil » et ne saurait être étendu à des personnes qui n'ont pas la qualité d'obligé alimentaire au sens de ces articles du code civil ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. [K], qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Considérant ce qui suit :

1. M. [G] [K] a déposé le 1er février 2017 une demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de son épouse, Mme [H] [K], hébergée dans une unité de soins de longue durée depuis le 2 février 2013.

Par un arrêté du 13 juillet 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme [K] pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2022, avec une participation du conjoint évaluée à 463,79 euros par mois. M. [K] a contesté cette décision, en tant qu'elle fixe le montant de cette participation, devant le tribunal administratif de Toulouse, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige par une ordonnance du 29 novembre 2019. Il s'est ensuite adressé au tribunal judiciaire de Toulouse qui, s'estimant lui aussi incompétent, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

2. Aux termes de l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles' 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) 1 La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire(...) ».

L'article L. 132-7 du même code prévoit que : « En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ». Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 (..) ».

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.

En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction administrative de statuer sur la demande de M. [K] contestant la décision relative à l'admission à l'aide sociale des frais d'hébergement de son épouse en tant qu'elle a fixé le montant de sa participation à ces frais.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. [K] et le conseil départemental de la Haute-Garonne.

Article 2 :

L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2019 est déclarée nulle et non avenue.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 :

La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 novembre 2020.

- Président : M. Schwartz - Rapporteur : Mme Maugüé - Avocat général : Mme Berriat (rapporteure publique) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; articles L. 132-6, L. 132-7 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles.

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