Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 3 juin 2020, n° 18-24.945, (P)

Rejet

Emploi intermittent – Contrat de travail intermittent – Mentions obligatoires – Délai de prévenance conventionnel – Défaut – Sanction – Détermination – Portée

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M. U... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Sofres Lyon en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle.

L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec s'appliquait à la relation de travail.

2. Après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de sa qualité de salarié protégé, M. U... a été licencié le 29 octobre 2009.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa quatrième branche est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail d'enquêteur intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée alors « que l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des dispositions d'adaptation prévues par voie d'accord collectif, lorsque les périodes travaillées ne peuvent être définies, doit entraîner la requalification du contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours, et que le contrat de travail de M. U... ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant que cette omission ne créait qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire, quand cette omission devait entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de l'annexe susvisée, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 212-4-9 du code du travail, applicable au litige, que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

7. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention Syntec, dans sa partie applicable aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, intitulé conditions d'accès, prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, que toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur, et l'article 8 de ce même texte se rapportant à la forme du contrat prévoit que l'engagement du chargé d'enquête précise le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de la présente annexe.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, a exactement retenu que l'omission d'une telle mention créée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : Me Galy -

Textes visés :

Article L. 212-4-9 du code du travail, alors applicable ; articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Soc., 3 juin 2020, n° 18-16.810, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Repos et congés – Repos quotidien – Temps de pause – Modalités – Fractionnement – Système – Licéité – Conditions – Détermination – Applications diverses

Il résulte l'article 10, § 1, du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, concernant le régime des temps de pause des personnels roulants, que la coupure d'une durée de vingt minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de cinq minutes.

Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que les cinq minutes consécutives des différents temps doivent s'additionner sans interruption pour atteindre le seuil de vingt minutes et déclare illicite le système de fractionnement de la pause mis en oeuvre par une entreprise de transport urbain de voyageurs pour le personnel roulant.

Repos et congés – Repos quotidien – Temps de pause – Modalités – Fractionnement – Domaine d'application – Entreprise de transport public urbain de voyageurs – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-26.227), depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s'est vu confier, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais.

2. A la suite de la dénonciation durant l'été 2008 de l'ensemble du statut collectif des salariés et de l'échec de la négociation collective qui s'en est suivie, elle a mis en place unilatéralement, à compter du 1er janvier 2010, de nouvelles règles applicables à l'organisation et au décompte du temps de travail.

3. Contestant ces nouvelles mesures, le syndicat CGT des employés et ouvriers des transports en commun lyonnais (le syndicat), a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat, ci-après annexé : Publication sans intérêt

Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat : Publication sans intérêt

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le personnel roulant doit bénéficier, lorsque son temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures, d'une coupure de 20 minutes minimum qui soit unique, bien que diversement composée ou, à défaut, en cas de raisons techniques d'exploitation, d'une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante, de dire que l'organisation mise en place prévoyant que la pause quotidienne du personnel roulant est sécable, est illicite, et de le condamner à payer au syndicat CGT des employés et ouvriers des TCL la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés alors « que selon l'article 10 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, le personnel dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes et que cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives ; qu'il résulte de ce texte que le temps de pause quotidien de vingt minutes est sécable en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de cinq minutes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 § 1 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs :

13. Selon ce texte, qui concerne le régime des coupures des personnels roulants, tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures bénéficie d'une coupure d'au moins 20 minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

14. Il résulte de ces dispositions que la coupure d'une durée de 20 minutes prévue pour les salariés dont le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures peut être fractionnée en plusieurs périodes d'inactivité dès lors que ces périodes sont d'une durée minimale de 5 minutes.

15. Pour dire que le système mis en oeuvre par la société Keolis pour le personnel roulant, de fractionnement de la pause de 20 minutes est contraire à l'article 10 du décret du 14 février 2000, l'arrêt énonce que s'il ressort de l'article 10 de ce décret que la coupure du personnel roulant peut être constituée de l'addition de divers temps (temps de repas, temps de disponibilité, temps d'attente ou autres temps d'inactivité), la formulation de ce texte, marqué par l'emploi du terme « coupure » au singulier ne permet pas que cette coupure puisse être scindée en plusieurs séquences dont la durée cumulée ne peut être inférieure à 20 minutes.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de la société Keolis aux dépens et à l'allocation au syndicat d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

18. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. En effet, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il :

1° / dit que le personnel roulant de la société Keolis doit bénéficier, lorsque son temps de travail quotidien est supérieur à six heures, d'une coupure de 20 minutes minimum qui soit unique bien que diversement composée ou à défaut, en cas de raisons techniques d'exploitation, d'une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante,

2°/ dit que l'organisation mise en place par la société Keolis, prévoyant que la pause quotidienne du personnel roulant est sécable est illicite,

3°/ condamne la société Keolis à payer au syndicat CGT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

4°/ condamne la société Keolis aux dépens et à payer au syndicat CGT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le syndicat CGT des employés et ouvriers des transports en commun lyonnais de ses demandes relatives au temps de pause.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 10, § 1, du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

Soc., 24 juin 2020, n° 18-23.510, (P)

Rejet

Travail effectif – Heures d'équivalence – Application – Cas – Appréciation du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article L. 3121-35 du code du travail

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, a fait application des coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 et repris, en son article 3, par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Durée maximale – Dépassement – Calcul – Système d'équivalence – Application – Cas – Appréciation du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article L. 3121-35 du code du travail

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2018), M. V... a été engagé, le 18 août 1997, par la société Sani Assistance en qualité d'ambulancier, coefficient 141 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, son contrat de travail ayant été successivement transféré à la société STS Sani Assistance à compter du 1er octobre 2000, puis à la société Europ Ambulance à compter du 17 juillet 2006 et, enfin, à la société Europ Taurion Ambazac à compter du 18 mars 2008. Il occupait en dernier lieu, les fonctions d'ambulancier, catégorie B, 2ème degré.

2. Par lettre du 18 janvier 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des durées maximales du travail, des temps de pause et des repos.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés : Publication sans intérêt

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause à la somme de 1 700 euros, alors « qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas, C-14/04, points 51 et 52) ; qu'en décidant au contraire, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, qu'il convenait de tenir compte du régime de pondération prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en sa rédaction issue de l'avenant du 16 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail en leur rédaction applicable litige, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »

Réponse de la Cour

5. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

6. Il résulte de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence.

En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

7. Aux termes l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée.

La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur.

En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l'article 3.

8. Enfin, selon l'article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

9. Ayant relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

10. La cour d'appel n'ayant ensuite pas tenu compte de la pondération résultant du régime d'équivalence, pour l'appréciation du respect des temps de pause, le moyen en ce qui les concerne, manque en fait.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable ; articles 2 et 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ; articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 ; directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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