Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 24 juin 2020, n° 18-23.510, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Entreprises de transport sanitaire – Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail – Temps de travail effectif – Régime d'équivalence – Coefficient d'équivalence – Application – Domaine d'application – Heures accomplies en dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2018), M. V... a été engagé, le 18 août 1997, par la société Sani Assistance en qualité d'ambulancier, coefficient 141 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, son contrat de travail ayant été successivement transféré à la société STS Sani Assistance à compter du 1er octobre 2000, puis à la société Europ Ambulance à compter du 17 juillet 2006 et, enfin, à la société Europ Taurion Ambazac à compter du 18 mars 2008. Il occupait en dernier lieu, les fonctions d'ambulancier, catégorie B, 2ème degré.

2. Par lettre du 18 janvier 2013, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des durées maximales du travail, des temps de pause et des repos.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés : Publication sans intérêt

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause à la somme de 1 700 euros, alors « qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas, C-14/04, points 51 et 52) ; qu'en décidant au contraire, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, qu'il convenait de tenir compte du régime de pondération prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en sa rédaction issue de l'avenant du 16 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-33, L. 3121-35 et L. 3131-1 du code du travail en leur rédaction applicable litige, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. »

Réponse de la Cour

5. La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, C-14/04, points 51 et 52) ne fait pas obstacle à l'application des rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que sont respectés les seuils et plafonds communautaires, pour l'appréciation desquels les périodes de travail effectif doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.

6. Il résulte de l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, repris par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire en son article 3, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence.

En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

7. Aux termes l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée.

La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur.

En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a) d 3.1 de l'article 3.

8. Enfin, selon l'article 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

9. Ayant relevé que la contestation du salarié portait, non pas sur le dépassement du plafond de quarante-huit heures de durée moyenne du travail hebdomadaire calculée sur une période de quatre mois fixé par le droit de l'Union, mais sur le dépassement de la durée de travail de quarante-huit heures sur une semaine fixée par le droit national, la cour d'appel en a exactement déduit que les coefficients de pondération du régime d'équivalence prévu par l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 devaient s'appliquer pour apprécier le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une semaine fixée tant par l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 que par l'article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, de sorte qu'au regard de l'évolution des coefficients de pondération sur la période considérée, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif avait été respectée sur la période non prescrite avant le 11 janvier 2009, et n'avait été dépassée pour la période postérieure et jusqu'en 2012, qu'à sept reprises.

10. La cour d'appel n'ayant ensuite pas tenu compte de la pondération résultant du régime d'équivalence, pour l'appréciation du respect des temps de pause, le moyen en ce qui les concerne, manque en fait.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 3121-35 du code du travail dans sa rédaction applicable ; articles 2 et 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ; articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 ; directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Soc., 3 juin 2020, n° 18-24.945, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention collective nationale du 15 décembre 1987 – Annexe enquêteurs – Accord du 16 décembre 1991 – Article 3 – Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle – Mentions obligatoires – Délai de prévenance conventionnel – Défaut – Sanction – Détermination – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention collective nationale du 15 décembre 1987 – Annexe enquêteurs – Accord du 16 décembre 1991 – Article 3 – Chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle – Activité – Exercice – Modalités – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M. U... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Sofres Lyon en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle.

L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec s'appliquait à la relation de travail.

2. Après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de sa qualité de salarié protégé, M. U... a été licencié le 29 octobre 2009.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa quatrième branche est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail d'enquêteur intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée alors « que l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des dispositions d'adaptation prévues par voie d'accord collectif, lorsque les périodes travaillées ne peuvent être définies, doit entraîner la requalification du contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours, et que le contrat de travail de M. U... ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant que cette omission ne créait qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire, quand cette omission devait entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de l'annexe susvisée, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 212-4-9 du code du travail, applicable au litige, que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

7. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention Syntec, dans sa partie applicable aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, intitulé conditions d'accès, prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, que toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur, et l'article 8 de ce même texte se rapportant à la forme du contrat prévoit que l'engagement du chargé d'enquête précise le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de la présente annexe.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, a exactement retenu que l'omission d'une telle mention créée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : Me Galy -

Textes visés :

Article L. 212-4-9 du code du travail, alors applicable ; articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Soc., 3 juin 2020, n° 18-18.836, n° 18-19.391, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue – Article 7.01, alinéa 4 – Réglementation du travail – Travail les dimanches et jours fériés – Repos hebdomadaire – Calcul – Modalités – Détermination – Portée

Selon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions conventionnelles dérogatoires au repos dominical, le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié doit être apprécié sur une période de trois mois, sans qu'il en résulte l'existence d'un contingent annuel de dimanches de repos.

Jonction

En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-18.836 et 18-19.391 sont joints ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire ; que la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Publication sans intérêt

Sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Publication sans intérêt

Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés ;

Attendu, selon ce texte, qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, que les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, l'arrêt retient que la salariée devait bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre, qu'elle produit ses plannings, le récapitulatif de ses repos hebdomadaires et le décompte de ses congés payés sur la période considérée, que contrairement à ce que prétend l'employeur, son décompte modifié établi à partir de ses plannings ne comprend pas les dimanches pendant ses absences, périodes de congés ou arrêts de travail, et il en ressort qu'elle n'a pu prendre cinquante-trois dimanches de repos auxquels elle avait droit, ceci lui ouvrant droit en conséquence à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions conventionnelles le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié doit être apprécié sur une période de trois mois sans qu'il en résulte l'existence d'un contingent annuel de dimanches de repos, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arcosur à payer à Mme M... la somme de 1 590 euros à titre de dommages-intérêts pour repos hebdomadaire non pris, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue.

Soc., 24 juin 2020, n° 18-23.869, n° 18-23.870, n° 18-23.871, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 – Article 4.3.1 – Suspension du contrat de travail – Absence pour maladie et indemnisation – Complément d'indemnité de la sécurité sociale – Bénéfice – Conditions – Qualité d'assuré – Portée

Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social.

Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-23.869, 18-23.870 et 18-23.871 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (Bordeaux, 23 janvier 2018), rendus en dernier ressort, M. T... et deux autres salariées, engagés en qualité d'agent d'accueil clientèle, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de salaire rectifié alors « qu'il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications qu' ''après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne'' ; que le salarié n'a vocation à être pris en charge par la sécurité sociale en cas d'interruption de travail qu'à la condition que cette interruption, quelle qu'en soit la durée, ait été déclarée à la CPAM par le biais d'un formulaire réglementaire signé par son médecin et dont un volet est destiné à l'employeur ; qu'en l'absence de remise de ce formulaire seul susceptible de permettre la prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'est pas tenu de verser un complément d'indemnisation au salarié absent ; qu'au cas présent, il est constant que les salariés, qui avaient été absents, n'ont jamais remis à l'employeur le volet du formulaire d'interruption de travail signé par son médecin, de sorte que la société Orange n'était pas tenue de leur verser un complément d'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les salariés étaient bien affiliés à la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications, ensemble les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. L'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose qu'après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.

5. Il en résulte que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social.

6. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Orange à verser à M. T..., à Mme P... et à Mme U... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les jugements rendus le 23 janvier 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.

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