Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 5 juin 2020, n° 19-25.540, (P)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Décision d'admission du patient en hospitalisation complète – Saisine du juge des libertés et de la détention – Saisine tardive – Sanction – Mainlevée de l'hospitalisation complète – Exceptions – Circonstances exceptionnelles

Le premier président peut déduire de la circonstance dans laquelle est intervenue la défaillance d'un outil informatique qu'elle constitue une circonstance exceptionnelle à l'origine du retard de la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD).

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 11 octobre 2019), et les pièces de la procédure, le 27 mars 2019, la chambre de l'instruction a déclaré M. S... pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et ordonné son hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

2. Le 19 septembre 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « que, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de quinze jours prévu au 3° du I de l'article L. 3211-12-1, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ; que la loi se borne à exiger de l'autorité chargée de saisir le juge qu'elle sache compter un délai pour agir à temps, et ne lui impose nullement de recourir à un outil informatique ; qu'en tenant dès lors le dysfonctionnement, au demeurant contesté, d'un outil informatique pour une circonstance exceptionnelle justifiant une saisine tardive, le magistrat délégué par le premier président a violé le I, 3°, et le IV de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce premier délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

5. Ayant constaté que la copie d'écran du fichier Hopsyweb relative au dossier de M. S... révélait que, pour une raison inexpliquée, alors que le début d'hospitalisation était indiqué au 27 mars 2019, la date limite mentionnée pour la saisine du juge des libertés et de la détention était celle, tardive, du 19 septembre 2019, le premier président a pu en déduire que la défaillance de l'outil informatique constituait une circonstance exceptionnelle à l'origine du retard de la saisine.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention, à rapprocher : 1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.056, Bull. 2018, I, n° 95 (2) (irrecevabilité et cassation sans renvoi).

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