Numéro 6 - Juin 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 6 - Juin 2020

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260, (P)

Cassation partiellement sans renvoi

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Dénonciation au débiteur – Acte de dénonciation – Délai de contestation de la saisie – Date d'expiration – Détermination – Portée

Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance ayant fait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée le 9 mars 2016 au débiteur, M. I..., celui-ci a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution par un acte du 11 avril 2016, puis relevé appel du jugement le déclarant irrecevable comme hors délai ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. W..., huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l'an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai d'un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l'huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

Infirme ce jugement en toutes ses dispositions ;

Déclare recevable la contestation formée par M. I... contre la saisie-attribution dénoncée le 9 mars 2016 ;

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; articles 641 et 642 du code de procédure civile.

2e Civ., 4 juin 2020, n° 19-12.727, (P)

Rejet

Règles générales – Titre – Titre exécutoire – Définition

L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement.

Mesures d'exécution forcée – Titre – Titre exécutoire – Définition – Jugement exécutoire confirmé en appel

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Titre exécutoire – Jugement exécutoire confirmé en appel avant la saisie

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), une saisie-attribution a été pratiquée, le 3 février 2017, par la société Monte Paschi banque (la banque) entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris, pour avoir paiement d'une créance détenue à l'encontre de M. B..., en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 30 juin 2011, condamnant celui-ci à lui payer une certaine somme. Ce jugement avait été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt d'une cour d'appel du 15 mai 2014.

2. M. B... a contesté cette mesure d'exécution devant un juge de l'exécution qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2017, a déclaré le jugement du 30 juin 2011 non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 16 mai 2017 en ce qu'elle a déclaré non-avenu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la banque contre lui selon procès-verbal de saisie du 3 février 2017, dénoncé le 9 février 2017, et, par suite, de le débouter de toutes ses prétentions et de dire n'y avoir lieu à invalider la saisie-attribution diligentée le 9 février 2017 entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'ayant pas examiné le moyen soulevé par M. B... dans ses écritures d'appel tiré de la nullité de la saisie pratiquée en ce qu'elle était fondée sur un jugement déféré à la cour d'appel et ayant fait l'objet d'un arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que ne constitue un titre exécutoire permettant l'exercice d'une saisie que la décision passée en force de chose jugée ou celle assortie de l'exécution provisoire tant qu'elle dispose de l'autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 février 2017 sur le fondement du jugement de première instance du 30 juin 2011 muni de l'exécution provisoire après qu'un arrêt d'appel confirmatif a été rendu le 25 mai 2014 ; qu'en considérant que la saisie était valide car réalisée sur le fondement du jugement de première instance qui constituait un titre exécutoire et en déboutant M. B... de ses prétentions cependant que, faute pour la banque de l'avoir pratiquée sur ce fondement entre le prononcé du jugement et le prononcé de l'arrêt d'appel, celui-ci n'avait plus autorité de chose jugée et ne pouvait plus valablement fonder la saisie, la cour d'appel a violé les articles 480, 501 et 561 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que le titre visé lors de la saisie-attribution restait le jugement du 30 juin 2011, a statué comme elle a fait, sans être tenue de répondre au moyen tiré de la nullité de la saisie, lequel était dépourvu d'incidence sur l'issue du litige.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen :

7. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ en tout état de cause, que la signification d'un jugement doit être faite à personne ou, à défaut, au domicile connu de l'intéressée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la signification par procès-verbal de remise à l'étude du jugement du 30 juin 2011 sur lequel se fonde l'acte de saisie-attribution était valide, l'huissier ayant, selon elle, justifié d'une impossibilité de signifier à personne ou à domicile ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. B..., destinataire de l'acte, avait informé son créancier de sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que l'huissier en charge de signifier un acte doit privilégier la remise à personne, qu'elle se fasse effectivement au domicile du destinataire, à résidence ou encore sur le lieu de travail, au détriment d'un simple avis de passage et de retrait de la copie de l'acte à l'étude ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que la signification était valable après avoir relevé que l'huissier avait indiqué sur son procès-verbal, et au titre des diligences accomplies, avoir constaté le nom du destinataire sur une boîte aux lettres et obtenu une confirmation de l'adresse par un voisin ; qu'en se bornant à qualifier les diligences accomplies de « suffisantes » et à considérer comme valide la signification du jugement sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si une signification sur le lieu de travail de M. B... était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile ;

3°/ en tout état de cause, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour infirmer la décision de première instance puis débouter M. B... de toutes ses prétentions, la cour d'appel a jugé que « la motivation qui précède prive de fondement la demande d'indemnisation présentée par M. B... qui en sera donc débouté ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la dénonciation de la saisie-attribution était valide car réalisée sur le fondement d'un jugement valablement signifié entraîne nécessairement celle de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé, d'une part, que l'acte de signification du jugement du 30 juin 2011 indiquait que l'huissier de justice avait vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire par la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d'un voisin, dont il a indiqué le nom, et, d'autre part, que le fait que M. B... ait fait connaître par lettre recommandée un changement d'adresse en janvier 2009 à la banque était insuffisant à justifier l'annulation de l'acte de 2011, sa situation ayant pu évoluer dans ce laps de temps, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

9. Le rejet de l'ensemble des moyens examinés rend inopérante la dernière branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles 501 du code de procédure civile, L. 111-3 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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